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Tribunal judiciaire, 25 octobre 2024. 24/01436

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01436

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01436 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNVB N° : 24/01953 S.A. ALBINGIA c/ Compagnie d’assurance SA SMA DEMANDERESSE S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P013 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 6 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2169, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SDC [Adresse 6] -, désigné Monsieur [X] [I] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 31 mai 2024, la S.A. ALBINGIA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM -. A l’audience du 24 septembre 2024, la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - a formulé protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon une note en date du 23 avril 2024. La S.A. ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2169, ayant désigné Monsieur [X] [I] en qualité d’expert ; DISONS que la S.A. ALBINGIA communiquera sans délai à la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. ALBINGIA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance SA SMA - es qualité d’assureur des sociétés SPI ET ESTPM - sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 7], le 25 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

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