Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/594
N° RG 20/03615 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF4Q
Jugement (N° 51-19-0010) rendu le 21 août 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
né le 16 juillet 1981 à [Localité 23] - de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [S] [L] épouse [N]
née le 11 mai 1946 - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [X] [L] épouse [B]
née le 04 septembre 1969 à [Localité 24] - de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
né le 16 août 1947 à [Localité 20] - de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2003, [V] [M] et son épouse, désormais tous deux décédés aux dires des parties, ont donné à bail à M. [G] [L], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 2003, différentes parcelles à usage agricole d'une superficie totale de 10 hectares 11 ares 73 centiares situées et cadastrées :
- à [Localité 25] section E n°[Cadastre 16] et section ZA n°[Cadastre 5],
- à [Localité 26] section ZC n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 4], section ZA n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14], section ZB n°[Cadastre 6] et section ZA n°[Cadastre 8],
- à [Localité 20] section ZB n°[Cadastre 17] et section AB n°[Cadastre 9].
Aux dires de M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L], la parcelle ZA[Cadastre 5] sise à [Localité 25] a été donnée par [V] [M] et son épouse au père de M. [C] [L] et est devenue la propriété de ce dernier en suite du décès de son père.
Aux dires des parties, Mme [S] [L] s'est vue allotir la parcelle sise à [Localité 20] et cadastrée ZB [Cadastre 17] par acte authentique du 8 avril 2014 alors que Mme [X] [L] et M. [C] [L], tous deux en représentation de leur père prédécédé, sont devenus indivisaires du reste des parcelles litigieuses par acte de partage du 26 mai 2014.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2019, M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] ont attrait M. [G] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de résiliation de bail pour cession prohibée des parcelles à M. [W] [P], petit-fils de M. [G] [L].
Saisi d'une demande résiliation de bail pour cession prohibée mais aussi pour sous-location prohibée et d'une demande reconventionnelle d'autorisation de cession de bail au bénéfice de M. [W] [P], le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, par jugement du 21 août 2020 auquel il est expressément référé pour un rappel plus ample des éléments de fait et de procédure antérieurs, a :
- débouté M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] de leur demande de résiliation du bail en date du 31 décembre 2003 dont est titulaire M. [G] [L] portant sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 16] et section ZA [Cadastre 5] sur le terroir de la commune de [Localité 25], section AB [Cadastre 9] et section ZB [Cadastre 17] sur le terroir de la commune de [Localité 20] et section ZA [Cadastre 13], [Cadastre 14], section ZB [Cadastre 6], [Cadastre 8], section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le terroir de la commune de [Localité 26],
- autorisé M. [G] [L] à céder le bail rural dont il est titulaire en date du 31 décembre 2003 portant sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 16] et section ZA [Cadastre 5] sur le terroir de la commune de [Localité 25], section AB [Cadastre 9] sur 1e terroir de la commune de [Localité 20] et section ZA [Cadastre 13], [Cadastre 14], section ZB [Cadastre 6], [Cadastre 8], section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le terroir de la commune de [Localité 26],
- débouté M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L], d'une part, et M. [G] [L], d'autre part, de leur demande au titre des frais
irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite par RPVA le 14 septembre 2020, M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier et auxquelles ils se sont expressément référés. Ils ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer la résiliation du bail consenti à M. [G] [L] et portant sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 16] et section ZA [Cadastre 5] sur le terroir de la commune de [Localité 25], section AB [Cadastre 9] et section ZB [Cadastre 17] sur le terroir de la commune de [Localité 20] et section ZA [Cadastre 13], [Cadastre 14], section ZB [Cadastre 6], [Cadastre 8], section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le terroir de la commune de [Localité 26],
- d'ordonner l'expulsion de M. [G] [L] dans le mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an
- à titre subsidiaire de rejeter la demande de cession de bail formée par M. [G] [L],
- condamner M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] et Mme [S] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de leur demande de résiliation de bail fondée sur les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] font valoir que M. [G] [L] a cédé sans autorisation des bailleurs et sans autorisation judiciaire son droit au bail à son petit-fils, qu'il a sous-loué les parcelles à des tiers, et qu'il n'entretient pas les parcelles ce qui compromet le fonds. Pour s'opposer à la demande d'autorisation de cession de bail faite par M. [G] [L], M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] excipent de la mauvaise foi de M. [G] [L] retenant que si par impossible la cour estimait les fautes du locataire insuffisantes pour justifier de la résiliation du bail, celles-ci font obstacle à une cession de bail.
M. [G] [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l'audience par le greffier et s'y est expressément référé. Il a demandé à la cour la confirmation du jugement, le déboutement des demandes adverses et l'autorisation de céder le droit au bail à son petit-fils, M. [P], ainsi que la condamnation solidaire de M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les dépens.
Il est expressément référé aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience pour un rappel complet de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation de bail:
Il sera en premier lieu relevé que contrairement à ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement le bail est daté du 1er avril 2003 et non du 31 décembre 2003.
Par ailleurs, si le bail évoque une parcelle sises à [Localité 26] cadastrée ZA [Cadastre 8], les relevés parcellaires et attestations parcellaires et le constat d'huissier du 15 octobre 2020 intégrant une capture d'écran géoportail évoque une parcelle ZB [Cadastre 8], la parcelle sera donc désignée sous le numéro ZB[Cadastre 8] et il est considéré que le bail comporte une erreur dans la désignation de la section de ladite parcelle.
Sur la cession prohibée :
Il résulte de l'application des articles L. 411-35 et L. 411-31 II que toute cession de bail prohibée même partielle constitue une cause de résiliation du bail rural sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par correspondance reçue par M. [C] [L] le 28 novembre 2018, M. [W] [P] a sollicité une autorisation de cession du bail consenti à M. [G] [L] sur les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées E[Cadastre 16] et ZA[Cadastre 5] et à [Localité 26] cadastrées ZA [Cadastre 13], ZA[Cadastre 14], ZB[Cadastre 6], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 11] dont M. [C] [L] est devenu propriétaire.
Les parties s'accordent sur l'absence d'autorisation à cession de bail accordée par M. [C] [L] sur les parcelles sus-désignées dont il est propriétaire, étant relevé qu'aucune demande n'a été faite par M. [P] concernant la parcelle à [Localité 20] cadastrée AB [Cadastre 9] et étant rappelé que la parcelle sise à [Localité 20] cadastrée section ZB [Cadastre 17] appartient à Mme [S] [L].
A l'appui de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée au bénéfice de M. [W] [P], M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] produisent une correspondance du 6 février 2019 de la Mutualité sociale agricole (MSA) et les attestations parcellaires jointes selon lesquelles les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées E [Cadastre 16] et ZA [Cadastre 5], à [Localité 20] cadastrée AB [Cadastre 9] et à [Localité 26] cadastrées ZA [Cadastre 13], ZA[Cadastre 14], ZB[Cadastre 6], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 11] sont déclarées mises en valeur par M. [W] [P] depuis le 1er décembre 2018.
M. [G] [L] soutient qu'une erreur imputée au CER France est intervenue dans ce relevé d'exploitation en ce qu'il n'a cédé qu'une partie de son exploitation à M. [P] à l'exclusion des parcelles appartenant à la famille [L] dès lors qu'il n'avait pas obtenu d'agrément à cession.
M. [G] [L] produit à l'appui de cette affirmation son propre relevé d'exploitation en date du 5 juillet 2019 dont il résulte que les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées E [Cadastre 16] et ZA [Cadastre 5], à [Localité 20] cadastrée AB [Cadastre 9] et à [Localité 26] cadastrées ZA [Cadastre 13], ZA[Cadastre 14], ZB[Cadastre 6], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 11] sont exploitées par lui et dont il résulte que l'ensemble des parcelles qu'il exploite est d'une superficie de 10 hectares 47 ares et 49 centiares. Il verse également aux débats le relevé d'exploitation de M. [W] [P] du 5 juillet 2019 sur lequel ne figure plus les parcelles sus-désignées.
Est versée également la déclaration PAC 2019 de M. [G] [L] pour une superficie équivalente à celle figurant sur le relevé parcellaire du 5 juillet 2019. Cette déclaration PAC 2019 mentionne une culture de lin pour 2 hectares 85. M. [G] [L] produit également son bulletin d'adhésion à la coopérative Opalin signé uniquement par lui le 16 avril 2019 et selon lequel il s'engage à apporter à la coopérative 3 hectares de production de lin. Est également produit la déclaration PAC 2020 pour une superficie identique à la déclaration de 2019.
L'état des immobilisations au 30 juin 2019 démontre comme l'ont retenu les premiers juges que M. [G] [L] disposait à cette date du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles.
M. [G] [L] produit également des factures des 31 décembre 2020, 23 septembre 2019, 31 mars 2018 et 30 avril 2018 établissant l'achat de semences et de produits phytosanitaires.
Par correspondances du 8 décembre 2021, la MSA a opposé le secret professionnel à la demande de M. [C] [L] de se voir communiquer les bulletins de mutation des terres.
Une correspondance électronique de la MSA émise le 17 novembre 2021 et une correspondance émise par elle le 3 février 2022, ces deux correspondances étant adressées à M. [C] [L], corroborent une erreur affectant les attestations parcellaires du 6 février 2019, la MSA précisant que lesdites attestations indiquant que M. [P] [W] est l'exploitant des parcelles E [Cadastre 16] et ZA [Cadastre 5], AB [Cadastre 9] et ZA [Cadastre 13], ZA[Cadastre 14], ZB[Cadastre 6], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 11] 'ne sont pas le reflet, à tort, des derniers bulletins de mutation de terres reçus le 10 janvier 2019", étant précisé que des premiers bulletins de mutation en faveur de M. [G] [L] en faveur de M. [W] [P] avaient été transmis en mai 2018.
Au vu de l'ensemble de ces pièce, l'erreur affectant les relevés parcellaires du 6 février 2019 quant à la désignation de l'exploitant est établie quant aux parcelles E [Cadastre 16] et ZA [Cadastre 5], AB [Cadastre 9], ZA [Cadastre 13], ZA[Cadastre 14], ZB[Cadastre 6], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 11] et n'est pas imputable à M. [L] et M. [P]. M. [G] [L] justifie exploiter encore une superficie de 10 hectares 47 ares 49 centiares concernant notamment les parcelles litigieuses appartenant à M. [C] [L].
La cession prohibée au bénéfice de M. [W] [P] du droit au bail sur les parcelles dont M. [C] [L] est propriétaire n'est pas établie.
Toutefois, force est de constater qu'au vu des relevés d'exploitation des 5 juillet 2019 concernant tant M. [G] [L] que M. [W] [P], la parcelle sise à [Localité 20] appartenant à Mme [S] [L] est exploitée par M. [W] [P] alors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que Mme [S] [L] a autorisé une cession de bail sur cette parcelle.
M. [G] [L] soutient qu'il s'agit également d'une erreur. Toutefois, aucune pièce aux débats ne tend à l'établir.
Ainsi, est établie une cession sans agrément du bailleur du droit au bail sur la parcelle ZB [Cadastre 17] sise à [Localité 20].
Contrairement à ce que soutient M. [G] [L], l'indivisibilité du bail n'a pas cessé avec le partage des terres entre M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L]. En effet, lorsque'une propriété affermée est divisée en cours de bail et que des cobailleurs succèdent à un propriétaire unique, l'indivisibilité implique que nonobstant la division du bien loué, le bail à ferme continue de porter sur l'ensemble des biens composant la propriété louée à l'origine et ce jusqu'à l'expiration du bail.
Ainsi, le bail litigieux, consenti le 1er avril 2003 et à effet du 1er janvier 2003, s'est renouvelé de manière indivisible le 1er janvier 2012 pour une durée de 9 années.
Compte tenu de l'indivisibilité du bail qui a perduré jusqu'au 1er janvier 2021, soit postérieurement à la saisine des premiers juges et au jugement, la cession prohibée du droit au bail sur la parcelle ZB [Cadastre 17] sise à [Localité 25] justifie de prononcer à la date du jugement querellé la résiliation du bail consenti le 1er avril 2003 à M. [G] [L].
Le jugement sera infirmé.
Sur la sous-location prohibée :
Il résulte de l'application des articles L. 411-35 et L. 411-31 II que toute sous-location même partielle constitue une cause de résiliation du bail rural sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Afin de caractériser la sous-location alléguée, M. [C] [L], Mme [S] [L] et Mme [X] [L] produisent plusieurs sommations interpellatives.
La sommation interpellative faite à Mme [D] le 20 novembre 2018 dès lors que cette dernière a refusé de répondre aux questions de l'huissier instrumentaire et en l'absence d'autres éléments est dénuée de valeur probante quant à une éventuelle sous-location sur la parcelle AB [Cadastre 9].
M. [Y] [J], le 4 décembre 2018, a ainsi répondu aux questions de l'huissier instrumentaire: - oui à la question 'Avez vous fauché et récolté pour votre compte la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 8] sise à [Localité 26] ''
- 'je ne sais plus exactement mais environ 3 ou 4 ans' à la question ' Dans l'affirmative depuis combien de temps louez-vous ou achetez-vous l'herbe sur pied de la parcelle cadastrée ZB numéro [Cadastre 8] sise à [Localité 26] à M. [L] [G]''
- 'environ 300 euros par hectare par an. Je vous confirmerai le montant exact par mail. Je paie par chèque' à la question du prix payé pour louer ou acheter l'herbe sur pied de ladite parcelle
- oui à la question 'avez vous fauché et récolté pour le compte de Madame [Z] la parcelle cadastrée ZB numéro [Cadastre 6] sise à [Localité 26]''.
- 'environ 4 ans' à la question 'Dans 1'affirmative, depuis combien de temps louez-vous ou achetez-vous l'herbe sur pied de la parcelle cadastrée ZB numéro [Cadastre 6] sise à [Localité 26] pour le compte de Mme [Z]''
M. [A] [I] dans son attestation du 29 mai 2018 relate avoir vu M. [Y] [J] faire des coupes d'herbe de 2016 à 2018 dans la pâture du ZB [Cadastre 6] sise à [Localité 26], dans laquelle se trouvaient un cheval et deux ânes de Mme [Z] en 2013-2014 et sur la parcelle ZB n°[Cadastre 8].
Dans une attestation du 15 juin 2020 produite en cause d'appel, M. [J] évoque une tentative d'intimidation de M. [P] et relate que pour les années 2015 à 2018 il a sur la parcelle ZB [Cadastre 8] épandu les engrais achetés par lui-même et effectué tous les travaux d'entretien (hersage, desherbage et fauchage). Il joint à cette attestation des factures des 9 mars 2016 et 31 décembre 2016 établies par M. [G] [L] relative à la vente d'herbe pour les parcelles ZB [Cadastre 8] et ZB [Cadastre 6] d'un montant chacune de 605 euros et une facture non datée établie par M. [G] [L] relative à de la vente d'herbe pour les années 2017 à 2018 pour un montant total de 1 210 euros.
Ainsi, la sommation interpellative du 4 décembre 2018, l'attestation de M. [I], dont la circonstance qu'il est titulaire du droit de chasse sur certaines des parcelles appartenant à M. [L] depuis le 25 octobre 2014 ne caractérise pas le caractère complaisant de son attestation, et les factures de vente d'herbes établissent que de manière récurrente en 2016, 2017 et 2018, M. [G] [L] a vendu de l'herbe sur pied à M. [J] contre rémunération; Ces éléments établissent une sous-location prohibée sur les parcelles sises à [Localité 26] cadastrées ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 8] et non uniquement comme l'ont retenu les premiers juges le recours à un tiers, sans qu'il soit démontré que M. [G] [L] n'exploite plus personnellement et effectivement les biens loués, pour faucher et récolter les parcelles cadastrées section ZB numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Il est au demeurant relevé que si, dans une sommation interpellative du 15 janvier 2019, Mme [Z] indique qu'en 2013 et 2014 elle n'avait plus de chevaux en réponse à la question 'Avez-vous hébergé des chevaux dans la parcelle cadastrée section ZB numéro [Cadastre 6] à [Localité 26], il s'évince des réponses apportées par elle à l'ensemble des questions posées par l'huissier instrumentaire que ses chevaux se sont trouvés sur ladite parcelle pendant un temps donné ce que corroborent d'ailleurs la sommation interpellative faite à M. [J] qui indique avoir fauché et récolté pour le compte de Mme [Z], les factures de vente d'herbes et l'attestation de M. [I]. Il sera également rappelé que l'accord du bailleur, M. [G] [L] exposant avoir obtenu l'accord de [V] [L] et Mme [Z] indiquant avoir reçu cette autorisation, ne rend pas régulière une sous-location faite en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
La sous-location établie justifie également le prononcé de la résiliation du bail.
Sur la compromission du fonds :
En application de l'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
En cause d'appel, M. [C] [L], Mme [X] [L] et Mme [S] [L] soutiennent un nouveau moyen de résiliation tenant à la compromission du fonds du fait du mauvais entretien des parcelles.
Ils produisent un constat d'huissier du 15 octobre 2020 dont il résulte que :
- sur la parcelle ZB [Cadastre 8] sise à [Localité 26], les piquets délimitant la parcelle côté chemin sont répartis de manière inégale, ils ne sont pas droits ni ne supportent de grillage ou de fils. Un piquet rouillé est penché et à un autre endroit le fil barbelé est en mauvais état et partiellement manquant.
- sur la parcelle ZB [Cadastre 6] sise à [Localité 26] , la haie en limite de propriété n'est pas
entretenue ; en limite avec le fonds voisin cadastré ZB numéro [Cadastre 15] exploité par M. [J] celui-ci a fait élaguer la haie provenant de la parcelle ZB [Cadastre 6] et dépassant sur sa parcelle à ses frais selon facture de débroussaillage du 23 août 2020
- la parcelle AB [Cadastre 9] n'est ni fauchée, ni desherbée.
Au vu des photographies jointes au constat d'huissier pour illustrer les constatations opérées par l'huissier instrumentaire, il ne résulte pas du mauvais état des piquets de clôture ou de la clôture de la parcelle ZB [Cadastre 8] une compromission de ladite parcelle, laquelle au vu des photographies est au contraire parfaitement entretenue : l'herbe étant basse et verte.
De même, si la haie délimitant la parcelle ZB [Cadastre 6] est touffue, la prairie est parfaitement entretenue, l'herbe y est basse et verte et des ballots sont visibles. Aucune compromission du fonds n'est caractérisée.
S'agissant de la parcelle AB [Cadastre 9], si la parcelle est décrite comme non fauchée, ni desherbée, les photographies jointes au constat ne démontrent pas un envahissement de la parcelle par des herbes d'une hauteur importante ni par des mauvais herbes. Ces photographies en date du 15 octobre 2020 ne démontrent pas une compromission du fonds.
La demande de résiliation de bail ne peut prospérer de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d'autorisation à cession de bail :
La demande de résiliation du bail étant accueillie, le jugement sera infirmé en ce qu'il autorisé la cession du bail sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 16] et section ZA [Cadastre 5] sur le terroir de la commune de [Localité 25], section AB [Cadastre 9] sur 1e terroir de la commune de [Localité 20] et section ZA [Cadastre 13], [Cadastre 14], section ZB [Cadastre 6], [Cadastre 8], section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le terroir de la commune de [Localité 26].
Cette demande sera rejetée.
Sur l'expulsion et l'astreinte :
Dès lors que le bail est résilié, l'expulsion de M. [G] [L] et de tout occupant de son chef sera ordonnée sous astreinte dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige justifie d'infirmer le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] [L] et Mme [S] [L], à l'exclusion de M. [X] [L], une indemnité de procédure de première instance et d'appel de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce, à compter du 21 août 2020 et aux torts de M. [G] [L], la résiliation du bail consenti à M. [G] [L] le 1er avril 2003 sur les parcelles situées et cadastrées :
- à [Localité 25] section E n°[Cadastre 16] et section ZA n°[Cadastre 5],
- à [Localité 26] section ZC n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 4], section ZA n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14], section ZB n°[Cadastre 6] et section ZB n°[Cadastre 8],
- à [Localité 20] section ZB n°[Cadastre 17] et section AB n°[Cadastre 9] ;
Ordonne, en conséquence à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [G] [L] et de tous occupants de son chef des parcelles en cause, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Dit que faute pour M. [G] [L] d'avoir libéré les parcelles en cause passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, il y sera contraint passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de 4 mois, passé lequel délai il sera éventuellement statué sur une nouvelle demande d'astreinte, à défaut d'exécution ;
Déboute M. [G] [L] de sa demande d'autorisation de cession de bail à M. [W] [P] ;
Condamne M. [G] [L] à payer à M. [C] [L] et Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis