Cour de cassation, 12 février 2020. 18-22.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.476
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° C 18-22.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.476 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouveaux autocar de Provence (NAP Tourisme),
2°/ à la société Eurobus Provence,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n 'Incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce que expose que sa charge de travail était considérable ayant du réaliser des heures supplémentaires tant pour la société Eurobus que pour la société NAP pour étayer ses dires, il produit notamment une attestation de M. X..., ancien employé de NAP, lequel indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, que M. E... l'a remplacé dans ses fonctions en avril 2010 qu'il était très souvent entrain de courir faisait un nombre d'heures importantes et avait très souvent la permanence des sociétés une attestation de M. L... qui indique que M. E... faisait des heures supplémentaires il m 'est arrivé même de le voir travailler des dimanches au bureau avec ses enfants. On pouvait l'appeler à toutes heures du jour de la nuit et même les week-ends quand il était de permanence téléphonique " ; une attestation de Mme V..., ancienne salariée de l'entreprise qui indique il lui arrivait souvent de rester jusqu'à plus de 20 heures au bureau pour rectifier, éditer, et classer les nouveaux plannings et feuilles de route.. il gérait les urgences, les problèmes de chauffeurs . Il s 'occupait parfois aussi le we du dépôt de salon en Provence et de l'exploitation de ce dépôt..." ; ces trois attestations ne sont pas susceptibles d'être discutées par l'employeur, les témoins ne donnant aucune date précise alors qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats comme le relève justement les sociétés appelantes, que de nombreuses heures supplémentaires ont été réglées à M. E... par la société Eurobus au cours de la relation de travail ; le décompte des heures effectuées en 2010 et 2011 n'est pas plus de nature à étayer sa demande ; qu'en effet, celui-ci ne précise pas chaque jour de chaque semaine de chaque mois les heures réalisées et est établi de façon approximative" comme le relève justement les appelants, sur la base d'une moyenne de 10H par jour "sauf en haute saison avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre" et d'un mois constitué de 5 semaines ; les éléments produits par M. E... n'étant pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires doit en conséquence être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, les éléments produits par M. E... ne sont pas probants du nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées et ne démontre aucunement que ces heures auraient été sollicitées par son employeur ; en conséquence, M. E... sera débouté du chef de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte mentionnant les heures supplémentaires réalisées sur la base d'une moyenne journalière permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas les heures réalisées chaque jour de chaque semaine de chaque mois ; qu'en estimant qu'un tel décompte ne permettait pas à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3171-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes relatives au coemploi et au travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant pour solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés intimées ne peut valablement soutenir qu'elles doivent être considérées comme co-employeurs" appartenant chacune à la famille Q... leaders dans la région du transport de personne", "puisqu 'il était placé alternativement sous la subordination de chacune de ces entreprises "sans produire aucun élément établissant la réalité du lien de subordination juridique entre sa personne et la société NAP ; les attestations qu'il verse aux débats comme la photocopie de son badge sur lequel apparaît la mention " Monsieur W... E... responsable commercial NAP " ne caractérisent pas l'existence d'un pouvoir de direction de ladite société à son égard , Qu'il en est de même notamment : des deux courriers électroniques qui lui été adressés le 15 et 16 mars 2011 par Monsieur Q... NAP Tourisme l'invitant " cordialement" avec une autre collègue de travail à une soirée du tourisme organisée par l'office du tourisme et du congrès et leur demandant de préparer le matériel et la documentation du courrier électronique du 2 mai 201 1 rédigée par la direction de NAP Tourisme relatif au "tarif shuttle 1/2 journée costa pacifica " lui indiquant lui faire confiance pour négocier au mieux les prix , - du courrier électronique du 10 juillet 2011 intitulé rapport du WE du 9 et 10 juillet " que M. E... s'est adressé à lui-même ; Que l'attestation de présence à une formation Intitulée " transport de voyageurs " qu'il verse aux débats est signée par le directeur du responsable de la formation d'Eurobus ; la théorie du co-emploi ne peut donc trouver application en l'espèce, celle-ci reposant sur l'extension à un tiers d'un lien de subordination existant initialement et uniquement avec l'employeur avec lequel le salarié a contracté ; le salarié n'ayant pas soulevé le moyen tiré de l'existence d'un co-emploi au sein cl"un groupe de sociétés, hors lien de subordination juridique, les développements des sociétés appelantes sur ce point sont inutiles, étant observé que la réalité d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés intimées n'est pas plus établie ; dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu une situation de co-emploi
ALORS QUE le coemploi est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination à l'égard de deux employeurs faisant partie d'un même groupe ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'arrêté de nomination de la régie de recettes de la société Nouveaux Autocars de Provence ne mentionnait pas M. E... comme mandataire, ce qui impliquait nécessairement qu'il travaillait sous le contrôle des dirigeants de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes relatives au travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé doit également être rejetée ;
ALORS QUE la demande relative au travail dissimulé découlait du défaut de paiement des heures supplémentaires et du coemploi ; que la cassation prononcée sur le premier ou le second moyen entraînera donc la cassation de l'arrêt sur le rejet de cette demande, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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