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Cour d'appel, 27 février 2014. 13/14501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14501

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2014 N°2014/ Rôle N° 13/14501 SAS GROUPE CANYON C/ [I] [B] [F] Grosse délivrée le : à : Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 11 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/101. APPELANTE SAS GROUPE CAYON, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, M. [X] [C] (Responsable R.H) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [I] [B] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014 Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [I] [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la SAS Groupe Cayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 11 février 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale et sous astreinte de 100€ par jour de retard, la délivrance de l'intégralité des disques chronotachygraphes le concernant, le remboursement de ses frais de déplacement, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2011. L'affaire qui avait été fixée à l'audience du 21 juin 2011 a été, en conséquence, renvoyée. A l'audience du 11 juin 2013, la société défenderesse a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Martigues et plaidé la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône. Par ordonnance de renvoi en date du 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Martigues a retenu sa compétence, ordonné à la SAS Groupe Cayon de conclure avant le 30 août 2013, renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2013 et réservé les dépens. La SAS Groupe Cayon a formé, le 4 juillet 2013, contredit à l'encontre de cette décision. Après notification par le greffe du conseil de prud'hommes de Martigues, dans les formes prévues à l'article 83 du Code de procédure civile, d'une copie du contredit à la partie adverse, l'affaire a été enrôlée à la 9ème chambre B de la cour et fixée à plaider au 20 janvier 2014. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de sa déclaration de contredit, la SAS Groupe Cayon demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2013 et de : 'dire le conseil de prud'hommes de Martigues territorialement incompétent pour connaître du litige, 'dire que le dossier de l'affaire sera transmis pour compétence au conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, ' condamner le salarié à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que : ' la décision entreprise n'est pas motivée, 'la juridiction prud'homale territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement où est effectué le travail, celle du domicile du salarié pouvant être saisie si le travail est effectué en dehors de tout établissement. [I] [B] [F] sollicite, aux termes de ses écritures, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SAS Groupe Cayon à lui payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu'il était conducteur routier sur tout le territoire français ainsi qu'en Europe et travaillait donc en dehors de tout établissement. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience. SUR CE L'ordonnance entreprise mentionne que les parties ont été entendues « sur la question de la compétence territoriale » et que, sans autre précision, le conseil « s'est déclaré compétent pour retenir l'affaire ». La cour ne peut qu'annuler la décision déférée pour défaut de motifs. Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du Code du travail, 'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' Faute par l'employeur d'établir que le salarié accomplissait une quelconque prestation de travail lors de ses passages au siège de l'entreprise, la cour dit la juridiction prud'homale de Martigues, dans le ressort de laquelle est située le domicile du salarié, compétente pour connaître du litige. L'équité commande d'allouer la somme de 1500 € à [I] [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente instance sur contredit sont laissés à la charge de la société, auteur du contredit, qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Annule pour défaut de motifs l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Martigues, Déclare la juridiction prud'homale de Martigues territorialement compétente pour connaître du litige, Condamne la SAS Groupe Cayon à payer à [I] [B] [F] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens de l'instance du contredit à la charge de la SAS Groupe Cayon LE GREFFIERLE PRESIDENT

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