Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Papa SALL
Madame [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DU PATRIMOINE [Localité 8],
[Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I],
[Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [N],
[Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPD
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 07/08/2012, la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] un appartement sis [Adresse 3] [Localité 5]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] le 12 mai 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 8400,00 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 18 septembre 2023, la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 8400,00 Euros décompte arrêté au 1 septembre 2023 inclus avec intérêt à taux légal,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 840 Euros,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement, de la dénonciation CCAPEX ainsi que de l’assignation.
L’affaire a été plaidée après renvois à l'audience du 13 septembre 2024 :
La SCI du PATRIMOINE [Localité 8] représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 16800 Euros dus au 30 juin 2024 inclus et se désiste de ses autres demandes. Elle précise que les défendeurs ont quitté les lieux et sont donc redevable d’indemnités d’occupation jusqu’en juin 2024 inclus.
Madame [N] [S] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Monsieur [I] [Z] a comparu, assisté dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Il indique être séparé de Madame [N] et percevoir 500 Euros par mois. Il propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement sur 36 ou 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
Les défendeurs ayant quitté les lieux et ceux-ci ayant été repris ces demandes apparaissent article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 12 mai 2023 à Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 12 juillet 2023 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur l’expulsion :
Les défendeurs ayant quitté les lieux et ceux-ci ayant été repris, cette demande apparaît sans objet.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l’espèce la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 8400 Euros au 1er septembre 2023 ;
Par ailleurs, la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 840 Euros sans autre précision, mais relevant au regard des écritures d’une indemnité d’occupation. Il est donc statué sur cette demande par la condamnation, ci-après, des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] seront condamnés solidairement à payer à la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] la somme de 8400 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement, au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant au 1er septembre 2023 mois de septembre 2023 inclus.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d’une indemnité égale au double mensuellement du loyer et des charges ;
Cette demande doit s’analyser en une clause pénale nécessitant la démonstration d’un préjudice hors le constat des retards de paiement et ce alors qu’aucun élément n’est apporté à ce titre ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au mois de juin 2024 inclus, date de libération des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur les délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, applicable en l’espèce les lieux ayant été quittés, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Cependant, au regard du montant de la dette et des revenus du défendeur, alors que la défenderesse n’a pas comparu, il apparait qu’au regard des mensualités envisagées, la dette ne peut être résorbée dans le délai prévu. Il ne peut donc être fait droit à la demande de délai.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ainsi que de la notification CCAPEX,
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 07/08/2012 entre la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] d’une part, et Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 12 juillet 2023,
DIT que la demande en expulsion est sans objet, les défendeurs ayant quitté les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu’au 1er septembre 2023 mois de septembre 2023 inclus, la somme de 8400 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] à verser à la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’au mois de juin 2024 inclus, date de libération des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI du PATRIMOINE [Localité 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que de la dénonciation CCAPEX,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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