Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° S 15-12.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kraked, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Kraked, de Me Haas, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kraked aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Kraked.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'origine du mandat donné à Maître [S] (
), c'est sur instruction en date du 3 février 2011 de M. [U], associé de la société Kraked et utilisant un courriel au nom de celle-ci, que Maître [S] a refacturé ses honoraires à la société Kraked ; que celle-ci n'a à réception nullement fait savoir qu'elle n'avait pas mandaté Maître [S] et contesté la facture ; qu'il en a été de même lorsque le 21 octobre et le 15 novembre 2011 (LRAR), Maître [S] a réitéré ses demandes de paiement ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait aujourd'hui nier avoir mandaté Maître [S], peu importe que le litige ne la concerne pas directement puisque, par son attitude, elle s'est constituée comme cliente de Maître [S] ;
ALORS QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en se prononçant sur la détermination du débiteur des honoraires de Maître [S], discutée par la société Kraked, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les diligences, l'appelante ajoute que les honoraires réclamés, pour lesquels elle n'a reçu aucune information préalable, ne sont pas justifiées par des diligences ; que Maître [S] précise justifier pleinement de ses diligences ; qu'au vu des justificatifs précis apportés par Maître [S], il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies et vérifiées ; que Monsieur [S] revendique, pour le traitement du litige ayant opposé sa cliente à la société Get Down, un temps passé de 36 heures, ce qui au regard de la facturation émise à hauteur de 10 066 € HT fait donc ressortir un tarif horaire de 280 € qui correspond parfaitement au respect des dispositions ci-dessus rappelées ; que les pièces versées aux débats par Monsieur [S] viennent confirmer la réalité de celles-ci ainsi que la crédibilité des temps passés exposés ; qu'au surplus, les relevés détaillés des temps passés permettaient à la société Kraked, si elle le désirait, d'opérer en temps utile toute vérification, et surtout toute contestation si, comme elle le prétend aujourd'hui, elle n'aurait pas dû être facturée pour la gestion d'un litige ne la concernant pas ; que notamment, elle n'a donné aucune suite à la relance adressée le 15 novembre 2011 dont il est justifié ; que la lettre de convocation pour l'audience fixée au 17 janvier a été adressée le 9 décembre 2011 ce qui, même en cas d'absence momentanée du fait d'un séjour à l'étranger, laissait un temps suffisant à la société Kraked pour se manifester, ce qu'elle ne fera finalement que le 7 février, soit 2 mois plus tard ; que l'éventuelle difficulté pour que le successeur de Me [S] récupère le dossier relève d'une appréciation déontologique qui n'est pas de la compétence du bâtonnier statuant en matière de taxation d'honoraires ; qu'en conclusion, à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1994, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées ; qu'il convient de fixer les honoraires de Maitre [S] à hauteur de 10 066 € HT ; qu'il sera constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu ;
1°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'au vu des justificatifs précis apportés par Me [S], la réalité et la crédibilité du temps facturé étaient établis et que les honoraires qu'ils réclamaient correspondaient aux critères légaux de fixation, sans faire état des critères déterminants de son évaluation, le premier président délégué a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE la société Kraked faisait valoir que la facture du 21 octobre 2011 tenait compte de deux avoirs portant sur des montants de 280 et 2 000 euros HT, la dernière portant sur « les dernières diligences » accomplies ayant fait l'objet d'une précédente facturation datée du 9 septembre 2011 ; qu'elle en déduisait le caractère excessif des honoraires réclamés pour les diligences accomplies entre cette précédente facture et celle du 21 octobre 2011, puisque Me [S] ne prétendait avoir accompli que 1,75 heures de travail pendant cette période qu'il facturait pourtant 7 800 euros ; qu'en se bornant à entériner la demande de l'avocat sans répondre à ces conclusions déterminantes, le premier président délégué de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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