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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 06/01536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01536

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

SAL/ DOSSIER N 06/01536 ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 92/08 Prononcé publiquement le MARDI 29 JANVIER 2008 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 17 OCTOBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Jonathan Tony B... né le 08 Septembre 1984 à AVRANCHE de A... Gaston et de C... Nadia De nationalité française, situation familiale inconnue, sans profession Demeurant ... Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître MOUTON Eric, avocat au barreau de TOULOUSE D... Yannick Stéphane né le 24 Octobre 1978 à TOULOUSE De nationalité française, concubin Demeurant ... Prévenu, intimé, libre, comparant E... Cédric Jérôme Louis né le 01 Décembre 1975 à TOULOUSE de F... Jean Luc et de G... Chantal De nationalité française, concubin, plombier Demeurant ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUGUET José, avocat au barreau de TOULOUSE E... Nicolas Jean Philippe né le 14 Avril 1982 à TOULOUSE de F... Jean-Luc et de G... Chantal De nationalité française, célibataire, sans profession Demeurant ... SAINT FELIX LAURAGAIS Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUGUET José, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, H... Frédéric Demeurant ... Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître BELLAICHE Anne-Sophie loco Maître I..., avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 17 Octobre 2006, a déclaré : * E... Cédric Jérôme Louis coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, (moto jaune Suzuki volée à M. H...) de Mars 2003 à Juin 2003, à Castelginest, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal ; le relaxe pour les autres faits de recel ; * E... Nicolas Jean Philippe coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, (moto jaune Suzuki volée à M. H...) de Mars 2003 à Juin 2003, à Castelginest, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal ; le relaxe pour les autres faits de recel ; Et par application de ces articles, a condamné : * E... Cédric Jérôme Louis à 1.000 € d'amende * E... Nicolas Jean Philippe à 3 mois d'emprisonnement SUR L'ACTION CIVILE : * a reçu H... Frédéric en sa constitution de partie civile, régulière en la forme ; le déboute de ses demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur H... Frédéric, le 18 Octobre 2006 contre Monsieur E... Nicolas, Monsieur E... Cédric, Monsieur D... Yannick, Monsieur A... Jonathan Monsieur E... Cédric, le 24 Octobre 2006 Monsieur E... Nicolas, le 24 Octobre 2006 M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2006 contre Monsieur E... Cédric M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2006 contre Monsieur E... Nicolas DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité de D... Yannick, de E... Cédric et de E... Nicolas. Ont été entendus : Madame SALMERON en son rapport ; D... Yannick Stéphane, E... Cédric Jérôme Louis et E... Nicolas Jean Philippe en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître BELLAICHE Anne-Sophie, avocat de H... Frédéric, en sa plaidoirie; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître MOUTON, avocat de A... Jonathan, en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier ; Maître DUGUET, avocat de E... Cédric et de E... Nicolas, en sa plaidoirie ; D... Yannick Stéphane, E... Cédric Jérôme Louis et E... Nicolas Jean Philippe ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 JANVIER 2008. DÉCISION : Frédéric H... partie civile a relevé appel le 18 octobre 2006 du jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui a déclaré Cédric E..., Yannick D... et Nicolas E... coupables du chef de recel de vol de la moto jaune Suzuki de Frédéric H..., les a relaxés pour les autres recels poursuivis, a déclaré Jonathan A... coupable de recel de vol de la moto jaune Suzuki et du vélo appartenant à Frédéric H... l'a relaxé pour le surplus et, en répression, a dispensé de peine Yannick D... et Jonathan A... et a condamné Cédric E... à 1000 euros d'amende et Nicolas E... à une peine de 3 mois d'emprisonnement ; sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Frédéric H... et l'a débouté de ses demandes ; Cédric et Nicolas E... ont relevé appel le 24 octobre 2006 Le procureur de la République a relevé appel incident le 25 octobre 2006. L'appel est général concernant Cédric et Nicolas E... et limité aux dispositions civiles concernant Jonathan A... et Yannick D... A l'audience, la partie civile s'en est remis à ses premières écritures déposées au dossier et a sollicité à l'encontre de chacun des prévenus une condamnation solidaire à 7675,70 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, 5000 euros pour le préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; elle expose que le préjudice total subi est de 23 027 euros et que MM A... et D... ont déjà versé dans le cadre de la médiation pénale 15351,40 euros. L'avocat général n'a pas remis en cause les relaxes partielles prononcées et a requis la confirmation des peines prononcées contre les frères E.... L'avocat de Jonathan A... a sollicité la confirmation du jugement sur l'action civile en faisant valoir que les dommages intérêts demandés étaient exorbitants par rapport aux faits retenus par le tribunal et par rapport à la facture d'achat de la moto Suzuki jaune, sans autre justificatif du renchérissement de la valeur de la moto et sans tenir compte du taux de vétusté de l'engin. Cédric E... et son avocat ont sollicité une diminution de sa peine eu égard à ses difficultés financières et à la proposition de médiation qu'il avait faite mais non acceptée, tout en contestant les demandes exagérées de la partie civile. Nicolas E... et son avocat ont sollicité une réduction de sa peine de prison en dépit de son casier judiciaire eu égard aux circonstances des faits et à sa volonté de se réinsérer socialement. Ils ont également demandé de limiter les demandes de la partie civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l'action publique : Attendu que les premiers juges ont, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, décrit les faits et démontré la culpabilité des prévenus ; qu'en effet, il résulte des éléments de l'enquête et des débats à l'audience que le 30 mars 2003 Frédéric H... a porté plainte pour vol de ses trois motos et de son vélo tout terrain dans la résidence de sa belle-mère à Aurin ; qu'il a précisé avoir aperçu des jeunes sur le terrain de cross de Castelmaurou avec une moto qui ressemblait à l'une des siennes; qu'il a donné le numéro d'immatriculation du véhicule qui se trouvait sur le terrain et qu'après vérification, son propriétaire a été identifié comme étant Jonathan A... qui a été ensuite reconnu sur photo par le plaignant comme étant un des jeunes qui utilisaient la moto à Castelmaurou ; Attendu qu'au domicile de Jonathan A... a été retrouvé le VTT de Frédéric H... et que, sur ses indications, l'enquête a permis de révéler qu'une moto jaune de marque Suzuki appartenant au plaignant avait été échangée entre Jonathan A... puis les frères Cédric et Nicolas E... et Yannick D... ; que ce dernier a en définitive restitué la moto à Frédéric H... ; Attendu que, par ailleurs, Jonathan A... a nié avoir participé au cambriolage initial mais a donné des indications pour retrouver la moto PW et la moto verte de 250 cm3 de Frédéric H... qu'il avait aperçues ; que les recherches pour retrouver ces engins n'ont pu aboutir ; Attendu que les quatre prévenus ont reconnu avoir utilisé la moto Suzuki jaune en connaissant son origine frauduleuse ; Attendu que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le recel de vol de la moto jaune de marque Suzuki à l'encontre des quatre prévenus ainsi que le vol du VTT à l'encontre de Jonathan A... ; Attendu que, sur la peine, la cour ne doit statuer qu'à l'encontre des deux frères E..., les dispenses de peine prononcées à l'encontre de Jonathan A... et Yannick D... étant devenues définitives ; Attendu que Cédric F... a déjà été condamné une fois en 2004 pour recel ; que cette condamnation est postérieure à la commission des faits reprochés ; qu'il peut bénéficier d'une peine d'emprisonnement avec sursis ; qu'eu égard à son implication dans les faits comme intermédiaire pour l'échange de la moto et pour avoir utilisé la moto volée, il convient de le condamner à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que le casier judiciaire de Nicolas E... porte mention de 7 condamnations et notamment pour vols ; qu'il précise être artisan plombier et avoir un enfant à charge sans justificatif ; qu'il n'a pas essayé d'indemniser la victime en dépit de l'oubli des poursuites initiales à son égard de la part du ministère public; qu'il convient de le condamner à une peine de 2 mois d'emprisonnement ; Sur le plan de l'action civile : Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés aux quatre prévenus avaient causé un préjudice direct à la partie civile ; Attendu que la partie civile réclame 23 027 euros de préjudice matériel et 5000 euros de préjudice moral ; Attendu que les justificatifs du préjudice subi par Frédéric H... produits au dossier font état : - d'une facture d'achat d'une moto suzuki jaune neuve le 29 novembre 2001 à Moto Team 81 à Bout Du Pont de l'Arn (81) pour 6014,11 euros TTC - d'une facture d'achat auprès de la société Moto Team 81 de diverses pièces le 29 novembre 2001 pour 10119,50 euros TTC - d'une facture d'achat d'une moto d'occasion Jianshe Coyote de la société Yamaha (31) le 5 août 2000 pour 6350 FF TTC - d'une facture d'achat auprès de la société Boxer Bikes à Toulouse le 20 avril 1995 d'unemoto neuve Kawasaki pour 41 129FF ; Attendu qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la valeur d'achat du VTT ni davantage pour les autres chefs de préjudice ; Attendu que la cour estime que le préjudice matériel subi pour le recel de la moto jauneSuzuki, vieille de 18 mois environ au moment des faits commis, doit être évalué en tenant compte des accessoires achetés le jour de son acquisition à 6800 euros ; Attendu que le préjudice moral doit être évalué à 1000 euros ; Attendu que la partie civile a déjà perçu 15 351 euros montant versé par Jonathan A... et Yannick D... dans le cadre de la médiation pénale ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la partie civile réclame 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en considération de l'équité, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique : - constate que les dispenses de peine prononcées contre Jonathan A... et Yannick D... sont définitives ; - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Cédric E... à un mois d'emprisonnement avec sursis et Nicolas E... à la peine de 2 mois d'emprisonnement. Le Président n'a pu donner à Cédric E... l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Sur l'action civile : - confirme le jugement en toutes ses dispositions. - déboute la partie civile de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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