Tribunal Administratif de Grenoble, 09 février 2024. 2105684
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2105684
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2021, 5 janvier 2022 et 12 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Blanc demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chanos-Curson s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour la réalisation d'une piscine ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chanos-Curson de prendre une décision de non opposition dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Chanos-Curson la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2021 et 27 janvier 2022, la commune de Chanos-Curson représentée par Me Matras conclut :
- à titre liminaire, au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
- à titre principal, au rejet de la requête comme étant infondée ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête par substitution de motifs ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réinstruire le dossier de déclaration préalable ;
- en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanos-Curson tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chanos-Curson tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chanos-Curson.
Fait à Grenoble le 9 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105684
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