Tribunal Administratif de Paris, 27 juin 2024. 2416973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416973
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, la condition de l'urgence ayant disparu, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A C persiste dans ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 décembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : L'État versera à M. A C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 juin 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416973/9
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