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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-60.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.185

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France a présenté le 28 mars 2013 la candidature de Mme X... au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du magasin de Soissons de la société CSF France ; Attendu que pour annuler cette candidature, le tribunal retient que le siège social de la société étant situé en Basse-Normandie, le syndicat n'a pas de compétence géographique au titre du lieu du siège social de l'entreprise pour présenter un candidat dans un établissement sis à Soissons, et que les salariés travaillant dans un magasin à Soissons ne travaillent pas en Ile-de-France et ne relèvent pas d'un établissement situé dans cette région ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 3 des statuts du syndicat prévoit que son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est situé en Ile-de-France et sans rechercher si l'un des établissements de la société CSF France était situé en Ile-de-France, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF France à payer au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-03-26 | Jurisprudence Berlioz