Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-13.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.490
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Ricardo X... est décédé le 21 mai 1974 en laissant pour lui succéder Anna Rosa Y..., son épouse, Arlette X... épouse Z... et Jean-Daniel X..., ses deux enfants ; que, par acte notarié du 24 novembre 1986, Anna Rosa Y... a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de Mme Z..., de " la pleine propriété des parts et portions lui appartenant " dans deux parcelles sises à Fréjus dépendant de la communauté ayant existé entre la donatrice et son mari, avec stipulation, d'une part, d'un droit de retour sur les biens donnés ou sur ce qui en serait la représentation en cas de prédécès de la donataire, d'autre part, d'une clause d'interdiction d'aliéner qui, toutefois, ne frappait pas les deux parcelles litigieuses lesquelles ont été vendues en 1988 et 1972 ; qu'Arlette Z... est décédée le 17 décembre 2000 en laissant pour lui succéder M. Hector Z..., son mari, et Anna Rosa Y..., sa mère ; que cette dernière est décédée le 2 avril 2001 ; que, par acte du 17 décembre 2004, M. X... a assigné M. Z... afin de dire que la valeur des deux parcelles sises à Fréjus devait être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa soeur pour l'exercice du droit de retour dont bénéficiait Anna Rosa Y... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2007) d'avoir dit que la valeur des parcelles litigieuses devait être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Arlette Z... pour l'exercice du droit de retour dont bénéficiait la mère de celle-ci ;
Attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt a confirmé toutes les dispositions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z....
Ce moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la valeur des immeubles cadastrés Section AO n° 256 et 280 vendus par Madame Arlette Z... et Monsieur Hector Z... doit être prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Arlette X... épouse Z... pour l'exercice du droit de retour dont bénéficiait Madame Anna Rosa Y... veuve X... en vertu de l'acte de donation-partage du 24 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, par acte de donation-partage reçu par Maître Pierre B..., notaire à SAINT-AYGULF, en date du 24 novembre 1986, Madame Anna Rosa Y... veuve X... a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants Arlette X... épouse Z... et Jean-Daniel X... en pleine propriété ou en nue-propriété de divers biens immobiliers, et notamment à sa fille, de la pleine propriété de deux parcelles à bâtir, l'une cadastrée Section AO n° 256, sise..., et l'autre cadastrée Section AO n° 280, sise... ;
QU'il a été stipulé audit acte une interdiction pour les donataires de vendre, d'aliéner ou d'hypothéquer les biens reçus, à l'exception des deux parcelles ci-dessus visées données à Madame Z..., ainsi qu'un droit de retour pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans postérité ; que Madame Arlette X... épouse Z... est décédée le 17 septembre 2000 sans laisser d'enfants pour lui succéder ; que sa mère, donatrice, est décédée postérieurement, soit le 2 avril 2001 ; que la clause de retour est rédigée de manière générale et ne comporte pas d'exclusion, que la donatrice a expressément indiqué après le décès de sa fille vouloir exercer son droit de retour auquel elle ne peut être supposée avoir renoncé, ce droit pouvant s'exercer sur la valeur des biens immobiliers dans le cas où ils auraient été vendus, ce qui est le cas en l'espèce, la volonté d'exclure de l'interdiction d'aliéner les deux parcelles n'excluant pas celle de la donatrice de se voir retourner leur valeur après le décès de sa fille ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'acte de donationpartage du 24 novembre 1986, Madame Anna Rosa Y... veuve X... a fait donation à chacun de ses deux enfants, Madame Arlette X... épouse Z... et Monsieur Jean-Daniel X... de biens immobiliers et mobiliers lui appartenant ; que Madame Arlette X... épouse Z... a reçu la nue-propriété des lots n° 40 et 26 dans un ensemble immobilier... et des lots n° 381 et 362 dans un immeuble... ainsi que la pleine propriété des immeubles cadastrés AO n° 256 et AO n° 280 ... ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de donation-partage que « les biens et droits immobiliers faisant partie de la donation-partage objet des présentes dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux X...- Y... » et que Madame veuve X... faisait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants « des parts et portions lui appartenant dans les biens » objet de la donation, si bien qu'en retenant que Madame veuve X... avait fait donation à sa fille de la pleine propriété de deux parcelles, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation partage, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit de retour stipulé en faveur de la donatrice ne peut porter que sur les biens donnés, si bien qu'en retenant que le droit de retour portait sur la valeur totale des biens immobiliers dont seulement une quote-part avait été donnée par Madame veuve X..., les juges du fond ont violé les articles 1134 et 951 du Code civil.
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