Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, inculpé de vol avec violences,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est régulièrement pourvu le 26 décembre 1988 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que cependant le demandeur a déposé dans le délai légal un mémoire n'exposant aucun moyen de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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