Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/943
N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SARL LEGAL ACTION
COPIE délivrée
le 18/11/2024
au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BATEAULOC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 juin 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la S.A.S.U. BATEAULOC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise du navire “BELLOC II” dont ils sont propriétaires.
Ils exposent qu’ils ont conclu avec la S.A.S.U. BATEAULOC un contrat de location-gérance, et qu’une avarie est survenue à l’occasion du transfert du navire sur le corps mort par cette société.
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S.U. BATEAULOC a
déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits et des désordres constatés par expertise amiable en date du 30 décembre 2022 sur le navire, il existe pour Monsieur et Madame [H] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [F] [W], [Adresse 1], [Localité 2], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du navire “BELLOC II”, à l'entretien et à l'achat du celui-ci,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée ou à tout autre cause,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Laisse provisoirement à Monsieur et Madame [H] la charge des frais de la procédure.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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