Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable ;
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1968 à 2002, a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté cette décision ;
Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le dossier présenté au préposé de la société le 13 décembre 2005 était incomplet pour notamment ne comporter ni l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 B, ni le compte rendu anatomo-pathologique visé par le médecin-conseil, étant observé que ces documents médicaux ayant servi de fondement à la décision de prise en charge n'ont pas davantage été transmis au médecin désigné par la société Saint-Louis sucre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et le contenu du compte rendu anatomo-pathologique, qui constituent des éléments du diagnostic, ne pouvant être examinés que dans le cadre d'une expertise, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société SAINT LOUIS SUCRE irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son action tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge la maladie dont se trouve atteint Monsieur Bernard X... au titre de la maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.44l-11 du code de la sécurité sociale que préalablement à toute décision, la Caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que l'organisme doit notamment informer l'employeur de la clôture de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter l'ensemble des pièces du dossier constitué et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, s'il est établi qu'un avis de fin d'instruction, avec invitation à venir prendre connaissance du dossier avant le 20 décembre 2005 (date de la décision à intervenir) a bien été adressé à l'employeur le 6 décembre 2005 et q'un préposé de la société Saint Louis Sucre a pu consulter le dossier le 13 décembre 2005, il apparaît toutefois que le dossier présenté était incomplet, pour notamment ne comporter ni l'examen tomodensitométrique visé au tableau n°30 b, ni le compte rendu anatomopathologique visé par le médecin conseil, étant observé que ces documents médicaux ayant servi de fondement à la décision de prise en charge n'ont pas davantage été transmis au médecin désigné par la société Saint Louis Sucre ; qu'en l'état la procédure d'instruction ne peut être considérée comme ayant été menée par la Caisse primaire dans le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société Saint Louis Sucre, avec toutes conséquences de droit, la décision de la Caisse primaire de la Somme de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur Bernard X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les pièces médicales, qui sont confidentielles, n'ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en reprochant à la CPAMTS de la SOMME de ne pas avoir communiqué à l'employeur «l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 b des maladies professionnelles ni le compte-rendu anatomopathologique visé par le médecin conseil», la cour d'appel a ajouté aux prescriptions impératives des articles R 441-10 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale une obligation qu'ils ne comportent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant que ces pièces médicales auraient dû être au moins transmises au médecin désigné par l'employeur, ce qui n'est pas davantage prévu par les textes susvisés, la Cour d'appel les a violés derechef par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis motivé du médecin conseil n'avait pas été joint au dossier, ce qui suffisait au respect de l'obligation d'information contradictoire de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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