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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 septembre 2023. 23LY00355

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00355

Date de décision :

18 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202241 du 28 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête d'appel, ayant obtenu un titre de séjour. Par décision du 21 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Shveda et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-du-Dôme. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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