COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 septembre 2023. 23LY00355
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00355
Date de décision :
18 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2202241 du 28 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Shveda, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête d'appel, ayant obtenu un titre de séjour.
Par décision du 21 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Shveda et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-du-Dôme.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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