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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-21.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.309

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé, la société Haider & Fils, intimée, a soulevé la tardiveté de l'appel ; que M. X... a invoqué la nullité de la signification de l'ordonnance, cette signification ayant été faite, le 27 février 2006, avec remise de l'acte en mairie ; Attendu que pour dire l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient que la signification de l'ordonnance a été régulièrement effectuée à l'adresse du local commercial où M. X... exerce son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de l'acte en mairie n'était autorisée que pour les significations réputées faites à domicile ou à résidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCI Haider & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Haider et fils, la condamne à payer à la société O'Deur de la vie, Mme Y... et M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société O'Deur de la vie, Mme Y... et M. X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société O'DEUR DE LA VIE ; AUX MOTIFS QUE il était prévu au bail du 10 avril 2003 que Monsieur Mamdouh X... déclarait agir pour le compte de la société en formation « L'Odeur de la Vie », cette société devant être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris dans les deux mois de la signature du bail, soit au plus tard le 10 juin 2003 et reprendre régulièrement dans ce délai les actes souscrits en son nom, faute de quoi le bail serait réputé avoir été souscrit régulièrement par Monsieur Mamdouh X... personnellement ; que la société L'Odeur de la Vie n'a été immatriculée que le 15 juillet 2003 ainsi qu'il résulte d'un extrait Kbis versé aux débats ; que dès lors le bail, qui constitue la loi des parties, doit être réputé avoir été souscrit par Monsieur X... personnellement et non par la société L'Odeur de la Vie, laquelle reste un tiers et n'a donc pas qualité pour intervenir volontairement à l'instance, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de son établissement secondaire, la Sarl O'deur de la Vie, laquelle n'est pas partie au bail, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures ; que Monsieur X... étant seul titulaire du bail l'intervention volontaire de la société O'deur de la Vie, à l'encontre de laquelle aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n'a été délivré, sera donc déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE la société O'DEUR DE LA VIE faisait valoir dans ses écritures d'appel que bien qu'elle n'ait pas été immatriculée dans les deux mois suivant la date de signature du contrat de bail, la SCI HAIDER et Fils l'avait toujours considérée comme sa locataire (conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 12 juin 2007, p. 6, alinéa 6 et suivants) ; qu'en déclarant la société O'DEUR DE LA VIE irrecevable à intervenir à la procédure au motif qu'elle n'aurait été immatriculée que le 15 juillet 2003 sans répondre à ce moyen d'où il résultait qu'elle était bien partie au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les exposants produisaient à l'appui de leurs prétentions les quittances de loyers délivrées par la SCI HAIDER et Fils à la société L'ODEUR DE LA VIE puis à la société O'DEUR DE LA VIE pour démontrer que le bail profitait bien à cette dernière ; qu'en déclarant l'intervention de cette société irrecevable sans avoir examiné les pièces produites par les exposants, qui établissaient qu'elle avait qualité pour intervenir à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE toute partie qui n'était ni présente ni représentée en première instance est recevable à intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y a intérêt ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention de la société O'DEUR DE LA VIE sans rechercher si son occupation des locaux faisant l'objet du bail litigieux, attestée par les quittances de loyer que lui avait adressées le bailleur, expressément invoquées par l'intervenante, ne rendait recevable son intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Mamdouh X... ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 22 février 2006 a été signifiée le 22 février 2006 (sic, il faut lire 27 févier 2006) à Monsieur Mamdouh X... « demeurant... ... à BOIS COLOMBES » ; que cette adresse du local commercial dans lequel Monsieur X... exerce son activité de vente de produits de boulangerie est bien celle figurant à la page 2 du contrat de bail, le local exploité figurant dans un ensemble immobilier unique, situé à un angle de rues, au croisement de la... et de la ..., à BOIS COLOMBES ; que dès lors l'ordonnance du 22 février 2006 a été régulièrement signifiée à Monsieur X... qui ne peut donc utilement contester en avoir eu connaissance, si bien que le délai de quinze jours prévu à l'article 490 du nouveau Code de procédure civile pour interjeter appel d'une ordonnance de référé était largement dépassé le 2 novembre 2006, date à laquelle Monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance du 22 février 2006 ; que Monsieur X... sera donc déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'acte de signification de l'ordonnance du 22 février 2006 à Monsieur X... précise expressément que « en l'absence de toute personne au (prétendu) domicile et personne n'ayant pu ou voulu recevoir la copie de l'acte » l'huissier s'était « transporté à la mairie de BOIS COLOMBES afin de déposer la copie de l'acte.. » ; qu'en affirmant que cette ordonnance avait été signifiée à la personne de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne, les autres modes de délivrance ne pouvant être mis en oeuvre que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en déclarant valable la signification délivrée à Monsieur X... par la SCI HAIDER et Fils au lieu où il exerçait son activité professionnelle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'huissier n'avait « pas cherch é à effectuer les diligences nécessaires lorsqu'il n'a pu signifier à personne » (conclusions signifiées le 12 juin 2007, p. 7, al. 7) en s'abstenant de se rendre au domicile de Monsieur X..., pourtant connu de la SCI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile alors applicable ; 3°) ALORS QUE en toute hypothèse, si la signification ne peut être faite à personne elle doit être faite au domicile de son destinataire lorsqu'il est connu ; qu'en déclarant valable la signification délivrée à Monsieur X... par la SCI HAIDER et Fils au lieu où il exerçait son activité de vente de produits de boulangerie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SCI HAIDER et Fils ne connaissait pas l'adresse du domicile de Monsieur X... la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mademoiselle Y... ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance entreprise a été signifiée le 2 mars 2006 à Mademoiselle Leïla Y... à son adresse personnelle, soit... à 75020 PARIS ; que si Mademoiselle Y... se dit domiciliée dans la présente procédure au..., il est établi que ces adresses correspondent à un seul et même immeuble, ainsi qu'il résulte du site internet pagesjaunes. fr et des déclarations du facteur faites à l'huissier de justice ; que la signification est régulière et que Mademoiselle Y... a donc interjeté appel tardivement le 2 novembre 2006 si bien que son appel doit être déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'acte de signification de l'ordonnance du 22 février 2006 à Mademoiselle Y... précise expressément que « l'intéressé e était absent e » (procès-verbal de signification de l'ordonnance, du 2 mars 2006) ; qu'en affirmant que cette ordonnance avait été signifiée à la personne de Mademoiselle Y..., la Cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que, dans ce cas, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en jugeant que la signification avait été valablement faite au domicile de Mademoiselle Y... sans constater les diligences accomplies par l'huissier pour lui délivrer l'acte en personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du Code de procédure civile.

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