Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.774
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière Le Clos Baron, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de sa gérante, la société ORDOFI, ayant son siège à la même adresse, elle-même prise en la personne de son liquidateur, M. Albert Y..., demeurant à Paris (4e), ...,
2°/ la société ORDOFI, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Albert Y...,
3°/ M. A..., Marie, Edmond, Joseph, Oscard Z..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic au réglement judiciaire de la société civile immobilière Le Clos Baron et de syndic au réglement judiciaire de la société ORDOFI,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°/ la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Baron à Fourqueux, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Fiduciaire Grapin, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ M. Michel X..., demeurant à Paris (3e), ... du Temple,
4°/ M. B... Parat, demeurant à Paris (3e), ... du Temple,
défendeurs à la cassation ;
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Baron a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
Les sociétés demanderesses au pourvoi principal exposent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Baron expose le moyen unique de cassation ci-annexé ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Barbey, avocat de la SCI Le Clos Baron, de la société ORDOFI et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Baron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que les canalisations et caniveaux,
qui faisaient partie intégrante des bâtiments, étaient des édifices au sens de l'article 1792 du Code civil, et que l'installation de chaufface central et de canalisations et caniveaux constituait un élément de gros-oeuvre unique et indissociable, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans dénaturation, retenu que la police d'assurance contractée auprès de la compagnie Le Groupe Drouot ne couvrait pas le risque en raison de la délimitation de surface qui y était expressément précisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la SCI Le Clos Baron, la société ORDOFI, M. Z..., ès qualités, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Baron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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