Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant "Les Eglantines", bâtiment B2, boulevard Charles Moretti à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ La Direction du service médical de la région du Sud-Est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., agent de maîtrise à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification d'agent de maîtrise niveau 3 coefficient 180 ; que, par arrêt du 13 mai 1987, la cour d'appel a décidé que la salariée était fondée à revendiquer cette qualification, a condamné l'organisme à lui payer des dommages-intérêts pour l'avoir employée dans un poste qui ne figurait pas au budget de la caisse, a ordonné une expertise pour déterminer le montant des salaires et congés payés perdus par Mme X... jusqu'à sa promotion au coefficient 180 et lui a accordé une provision à valoir sur son préjudice ; que, par un second arrêt du 23 novembre 1988, la cour d'appel a condamné la caisse à réparer le préjudice dont elle a évalué le montant ;
Attendu que l'arrêt du 13 mai 1987 ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 27 novembre 1990, l'arrêt du 23 novembre 1988, qui en est la suite, se trouve annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 89-42.146. Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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