Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/11445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11445

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° 2024/344 Rôle N° RG 23/11445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3SD [U] [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04622. APPELANT Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1983 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM des BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Par acte en date du 23 septembre 2022, monsieur [U] [L] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhone (CPAM), devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner une expertise médicale et la condamner la première des précitées à lui verser une provision de 5 000 euros. Au soutien de ses demandes, il soutenait avoir été victime d'un accident de la circulation le 19 mars 2021 avec un véhicule marque Nissan Juke, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société Allianz Iard, dont le conducteur aurait pris la fuite. L'assureur a conclu au rejet de toutes les demandes, faisant valoir qu'il existait des contestations sérieuses sur la réalité de l'accident invoqué, en l'absence de témoin et d'éléments corroborant les déclarations du demandeur. La CPAM des Bouches-du-Rhone, régulièrement assignée à personne n'a pas comparu. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 avril 2023, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé, - laissé Ies dépens de l'instance en référé à Ia charge de M. [U] [L]. Le premier juge a notamment considéré : - que, contrairement à ce qu'affirmait M. [L], il ne communiquait aucune photographie du véhicule prétendûment impliqué dans l'accident dont il déclarait avoir été victime, ni aucune attestation d'un témoin qui aurait assisté à l'accident et à la fuite du véhicule Nissan Juke impliqué, immatriculé [Immatriculation 7], - que la société Allianz Iard justifiait que son assurée, propriétaire du véhicule précité, lui avait précisé n'avoir eu aucun accident à la date du 19 mars 2021. Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023, M. [U] [L] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise. Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - d'ordonner une expertise médicale, - de condamner la société Allianz Iard au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation son préjudice corporel, - de condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en cause d'appel, outre aux dépens, ces derniers distraits au profit de maître Sandra Juston de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de : - condamner M. [U] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [L] aux entiers dépens. L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 12 mars 2024. MOTIFS : Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelant verse aux débats : - la copie de son dépôt de plainte auprès des services de police du commissariat du [Localité 4] en date du 31 mars 2021, dans lequel il indiquait avoir été victime d'un accident de voiture suivi d'un délit de fuite, le vendredi 19 mars 2021 vers 10h35, alors qu'il conduisait son véhicule de marque Citroën [Adresse 10], un véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 7] l'ayant percuté côté passager, sans s'être arrêté à un stop ; il précisait s'être arrêté et dirigé vers le conducteur de l'accident pour lui demander de faire un constat, ce dernier lui ayant répondu qu'il n'avait pas ses papiers et ayant pris la fuite en direction des [Localité 6] ; il indiquait avoir appelé le 17 mais qu'aucun équipage n'avait pu se déplacer sur place ; il précisait que le conducteur du véhicule Nissan était un homme de type africain, âgé d'environ 25 ans, et qu'aucun témoin des faits ne s'était manifesté ; il mentionnait avoir consulté un médecin qui lui avait remis un certificat médical faisant état de douleurs lombalgiques droite et centrale et prescrivant un demi jour d'ITT, - trois photographies où l'on voit l'arrière d'un véhicule Nissan, immatriculé [Immatriculation 7], et un jeune homme de type africain portant une casquette claire et un morceau de plaque d'immatriculation à la main droite, - un certificat médical établi le 20 mars 2021 par le docteur [D] [A], médecin généraliste, ainsi libellé 'M. [U] [L] se plaint, suite à un accident de la voie publique du 19 mars 2021 d'après ses dires, de lombalgie droite et centrale, la palpation de cette zone est sensible, la mobilité réduite par la douleur. ITT une demi-journée, sauf complications', ce médecin lui ayant fait une ordonnance le même jour aux fins de faire pratiquer une radiographie du rachis lombaire, - un compte rendu établi le 1er avril 2021 par le docteur [B] [M], radiologue, qui a procédé à une radiographie du rachis dorso-lombo-sacré et bassin de l'intéressé, dont il ne résulte pas de lésion somato-discale dorsale, mais un pincement des deux derniers disques lombaires et un minime rétro-listhésis de L2, - un courrier du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) informant son conseil de l'existence d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz pour le véhicule Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 7], impliqué dans l'accident dont il a été victime, de sorte qu'il précise ne pas être concerné par ce sinistre. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'ensemble des éléments susvisés permettent de considérer que l'accident dont l'appelant se dit victime est plausible. Compte tenu des blessures immédiatement constatées, M. [L] a un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de la SA Allianz Iard, qui conteste devoir sa garantie, dans la perspective d'un éventuel procès. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et une expertise médicale sera ordonnée, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ssur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, la société Allianz Iard verse aux débats des échanges de mails avec son assurée, Mme [K] [H], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], dont il ressort qu'elle n'a pas eu d'accident le 19 mars 2021. Elle fait également valoir à juste titre que : - dans sa déposition auprès des services de police, M. [L] avait déclaré qu'aucun témoin ne s'était manifesté, - la production de la carte d'identité de M. [Y] [T], désigné désormais comme témoin par l'appelant, n'est accompagnée d'aucune attestation à valeur probante concernant l'accident, - que les photographies produites par M. [L] ne sont pas datées. En l'état des contradictions existant entre les différents éléments versés aux débats, l'obligation de l'assureur de garantir le sinistre invoqué par M. [L], est sérieusement contestable, dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que Mme [K] [H], propriétaire du véhicule désigné par M. [L] comme étant impliqué dans l'accident, le conduisait au moment des faits, ni qu'il s'agissait bien de son véhicule. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, laquelle sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [L], et ce dernier sera condamné aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elles en seront déboutées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et, y ajoutant : Ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur [O] [G], [Adresse 9] Mèl : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour y procéder, avec la mission suivante : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2. Examiner M. [U] [L] et décrire les lésions causées par l'accident survenu le 19 mars 2021 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3. Indiquer la date de consolidation ; 4. Pour la phase avant consolidation : * décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, * décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 5. Pour la phase après consolidation * décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, * dire s'il existe un retentissement professionnel, * dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, * dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime, qu'avec son accord, et, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : * la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; * le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; * la date de chacune des réunions tenues ; * les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; * le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai maximum de 6 mois après l'avis de consignation, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 900 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [L] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ; Déboute M. [U] [L] de sa demande de provision. Déboute M. [U] [L] et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [L] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz