Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/594
Rôle N° RG 22/11511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4OJ
[I] [M]
C/
[D] [W] VEUVE [Y] veuve [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane COUTELIER
Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00809.
APPELANTE
Madame [I] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006904 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 11 novembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D] [W] veuve [Y]
née le 03 avril 1947 à [Localité 12] (Espagne), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [D] [W] veuve [Y] est propriétaire, suivant acte notarié du 8 novembre 2019, de parcelles de terre en nature de vignes et de landes, situées [Adresse 14] à [Localité 13], cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7].
Cet acte précise que ' l'accès aux parcelles s'effectue depuis des temps immémoriaux par un chemin d'exploitation, puis par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1].'
Mme [Y] est exploitante agricole et, sur les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5], sont plantés des cépages de vigne relevant des vins d'appellation Côtes de Provence rouge et blanc.
Mme [I] [M] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 8] sur laquelle elle a implanté une construction de type mobil-home.
Pour les besoins de son exploitaion, Mme [D] [W] veuve [Y] emprunte le chemin qui passe notamment par la parcelle B [Cadastre 8].
Faisant valoir que Mme [I] [M] a entrepris des travaux d'importance sur sa parcelle, ayant pour conséquence d'entraver l'accès à ses parcelles alors qu'elle est amenée à utiliser des engins agricoles de grand volume et notamment une machine à vendanger, et a entravé cet accès en disposant des pierres, deux chaînes et un piquet, Mme [D] [W] veuve [Y], autorisée par ordonnance présidentielle du 5 avril 2022, a fait assigner d'heure à heure Mme [I] [M], par acte du 7 avril 2022, à l'effet de la voir condamner à libérer ce chemin d'exploitation en retirant pierres, piquets et chaîne, à réaliser les travaux permettant de libérer ce chemin, sous astreinte, outre sa condamnation à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2022, ce magistrat a :
- condamné Mme [I] [M] à libérer le chemin d'exploitation et le laisser libre de toute entrave en procédant dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, au retrait des pierres formant barrage, des deux piquets, de la chaîne entravant le chemin d'exploitation ainsi que des branchages empêchant la circulation des engins agricoles,
- condamné Mme [I] [M] à réaliser les travaux permettant de libérer le chemin d'exploitation à ses frais exclusifs et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, pendant 3 mois,
- condamné Mme [I] [M] à payer à Mme [D] [W] veuve [Y] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens y compris les frais du constat d'huissier du 18 mars 2022 à la charge du Trésor Public.
Le premier juge a relevé que Mme [I] [M] ne contestait pas l'entrave reprochée, mais estimait avoir remis les choses en l'état, en déplaçant le chemin sur une largeur de 5 mètres, à l'Est, avec un passage sur les vignobles appartenant aux consorts [S].
Qu'en déplaçant ce chemin, selon ses convenances, elle faisait courir un risque d'empiètement sur la propriété des consorts [S] et que cette solution était insuffisante pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par déclaration reçue le 10 août 2022, Mme [I] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [I] [M] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
' statuant de nouveau,
- juge sans objet la demande d'astreinte de Mme [D] [W] veuve [Y],
- déboute Mme [D] [W] veuve [Y] de toutes ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [I] [M] soutient avoir remis les lieux en l'état, courant mai 2022, avant l'audience de plaidoirie du 7 juin 2022 mais que cependant les photos qu'elle a produites n'ont pas été prises en compte.
Elle s'en rapporte au constat d'huissier qu'elle a donc dû faire établir, le 18 août 2022, qui précise bien que 'ce chemin a été remis dans son tracé d'origine et qu'il n'y a aucune entrave à la circulation.' Elle se réfère également à des attestations corroborant cet état de choses et indique que l'élagage a été réalisé ; qu'ainsi la demande est ajourd'hui sans objet, comme elle l'était dès avant l'audience, de sorte que Mme [D] [W] veuve [Y] aurait pu s'en désister. En conséquence, et alors qu'une résolution amiable de ce litige était possible, il ne peut y avoir lieu à condamnation au titre de frais irrépétibles en ce qui la concerne.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [D] [W] veuve [Y] demande à la cour qu'elle :
- déboute Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirme l'ordonnance de référé entreprise,
' y ajoutant,
- condamne Mme [I] [M] à réaliser les travaux permettant de libérer le chemin d'exploitation à ses frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamne Mme [I] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens.
Mme [D] [W] veuve [Y] fait valoir avoir tenté des démarches amiables, sans résultat, avant d'ester en justice.
Elle expose que Mme [I] [M] a, sans contestation possible, fait procéder au déplacement du chemin d'exploitation qu'elle utilisait, sur une lahgeur de 5 mètres, la contraignant à passer sur le fonds appartenant aux consorts [S], tout en entravant le chemin agricole précedemment utilisé et que le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Le constat d'huissier du 18 août 2022 est illustré par des photographies établissant que les piliers en métal soutenant la chaîne sont toujours présents ; que l'élagage des arbres n'a pas été réalisé.
En laissant les piliers en place, Mme [I] [M] peut à tout moment remettre la chaîne, qu'elle a dû retirer uniquement pour la visite de l'huissier afin de faire croire à une absence d'entrave. Le retrait des rochers est insuffisant.
Elle ne s'est jamais vraiment exécutée, avec l'intention d'empêcher l'exploitation des terres de sa voisine.
Les photographies prises par elle, le 21 août 2022, démontrent que cette chaîne a été remise et qu'il a même été rajouté des panneaux interdisant l'accès.
Elle précise également, qu'alors que la parcelle de Mme [I] [M] est inconstructible, elle n'a pas hésité à y installer un mobil-home ; qu'elle a pu acquérir cette parcelle pour un prix de 40 000 € et que ses finances sont donc plus confortables que celles résultant de son avis d'imposition.
Compte tenu du peu d'effet que l'astreinte prononcée a eu sur le comportement de Mme [I] [M] , il convient d'augmenter cette dernière à une somme de 300€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 aliné 1 du code de procéure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en éat qui s'imposent, soit pour préenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second aliné de ce texte dispose que dans les cas oùl'existence de l'obligation n'est pas séieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créncier ou ordonner l'exéution d'une obligation mêe s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation réultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l'espèce, il est incontestable que l'accès aux parcelles appartenant à Mme [D] [W] veuve [Y], et exploitées par cette dernière, se fait par un chemin d'exploitation passant sur la parcelle B [Cadastre 8], appartenant à Mme [I] [M].
Mme [I] [M] ne nie pas avoir entravé ce chemin par un certain nombre d'obstacles, puis l'avoir déplacé sur 5 mètres vers l'Est.
Le procès verbal de constat d'huissier, dressé le 18 mars 2022, à la requête de Mme [D] [W] veuve [Y], établit la réalité des pierres, rochers , piquet, chaîne, et branches d'arbres entravant l'accès au chemin d'exploitation d'origine.
Le procès verbal de constat d'huissier, dressé le 11 avril 2022 à la requête de Mme [I] [M], établit l'existence du déplacement de ce chemin, cinq mètres à l'Est, par cette dernière.
Mme [I] [M] fait valoir avoir procédé à la remise en état des lieux d'origine, avant l'audience du 7 juin 2022, ayant produit au premier juge des photographies en attestant mais dont ce dernier n'a pas tenu compte.
Il s'agit de deux photographies en couleur du chemin d'exploitation en question, mais non datées, et en conséquence, sans valeur probante quant à la remise en état qui aurait été opérée avant que le premier juge ne statue.
Le procès verbal de constat d'huissier du 18 août 2022, est illustré par des photographies en noir et blanc de mauvaise qualité faisant apparaître que les rochers ont été retirés, et stockés sur la parcelle [M].
Néanmoins, ces photographies permettent de constater que les piquets en métal qui soutenaient la chaîne sont toujours présents.
L'intimée produit deux photographies, qui auraient été prises deux jours plus tard, soit le 21 août 2022, la date étant toutefois incertaine, car non intégrée aux dits photographies.
Celles-ci néanmoins sont proches de la date à laquelle a été établi le procès verbal du 18 août, au regard des drapeaux plantés devant le grand pin, et d'un panneau, qui n'apparaissaient pas dans les deux procès verbaux précédant.
Au momant de la prise de ces deux photographies, une chaîne est tendue entre deux piquets barrant l'accès au chemin.
Des attestations de M. [R] du 21 août 2022 et de M. [T] du 31 août 2022 corroborent l'existence de cette chaîne, tendue entre deux piquets, postérieurement à l'ordonnance entreprise et à la déclaration d'appel.
De son côté, Mme [I] [M] produit trois attestations faisant valoir que les arbres ont été élagués et que Mme [D] [W] veuve [Y] passe régulièrement sur la servitude de Mme [I] [M], en décrochant la chaîne d'entrée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au moment où le premier juge a statué, date à laquelle la cour doit se situer pour apprécier le trouble manifestement illicite invoqué, le chemin d'origine était entravé et son tracé avait été déplacé , obligeant le passage sur le fond appartenant aux consorts [S].
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'existence du trouble manifestement illicite et a ordonné les mesures nécessaires à le faire cesser.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'augmentation de l'astreinte :
Il s'évince des éléments versés, avec l'évidence requise en référé, que les deux piquets soutenant la chaîne sont toujours présents alors que leur enlèvement a été ordonné par la décision du premier juge et que les branchages, empêchant l'accès aux engins agricoles, n'ont pas été retirés.
En conséquence, cette première obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours, à compter de la signification du présent arrêt.
L'astreinte assortissant la condamnation de Mme [I] [M] à faire procéder aux travaux permettant de libérer le chemin sera portée à la somme de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] [M] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Mme [D] [W] veuve [Y] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que l'obligation faite à Mme [I] [M] de procéder au retrait des pierres formant barrage, des deux piquets et de la chaîne entravant le chemin d'exploitation et des branchages empêchant la circulation des engins agricoles, sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,
Porte à la somme de 150 euros par jour de retard, l'astreinte assortissant l'obligation faite à Mme [I] [M] de réaliser les travaux permettant de libérer le chemin d'exploitation, passé le délai de quinze jours, à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [I] [M]aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridicitionnelle,
Condamne Mme [I] [M] à verser à Mme [D] [W] veuve [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d' appel.
Déboute Mme [I] [M] de sa demande sur le même fondement.
la greffière le président