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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2327067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327067

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 janvier 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 8 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. B, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 8 janvier 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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