Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-12.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.651
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A...
X..., veuve Y..., avocat, demeurant ... (Haute-Garonne), agissant tant en son nom personne qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Boris et Mathieu,
en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ... (7e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., veuve Y..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni de la décision attaquée, qui a alloué une indemnité à Mme Y... et à ses enfants, qu'il ait été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les
renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulouse autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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