Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-87.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.748
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société TRADING ALIMENTATION DISTRIBUTION,
- X... Abd El Malek,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 18 avril 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Trading Alimentation Distribution (STAD) au 58, rue de la Nouvelle France, (78130) Les Mureaux, et par Abd El Maek X... et/ou Albina Y...
... ;
"alors que, toute visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle était rendue par "Nous, F. Grosjean, Premier vice-Président du Tribunal de grande instance de Versailles, faisant fonctions de président, par ordonnance de délégation du 22 février 2001", mention qui ne permet pas de savoir si elle a été prononcée par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance territorialement compétent, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue par le premier vice-président du tribunal, faisant fonction de président, par ordonnance de délégation du 22 février 2001 ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Trading Alimentation Distribution (STAD) au 58, rue de la Nouvelle France, (78130) Les Mureaux, et par Abd El Malek X... et/ou Albina Y...
... ;
"alors que, si le président du tribunal de grande instance peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant, sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en autorisant différents agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux litigieux, sans constater que certains de ces agents, en particulier MM. Z..., A... et B..., avaient au moins le grade d'inspecteur, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé" ;
Attendu que, comme en l'espèce, le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Trading Alimentation Distribution (STAD) au 58, rue de la Nouvelle France, (78130) Les Mureaux, et par Abd El Malek X... et/ou Albina Y...
... ;
"aux motifs que l'administration fiscale a sollicité la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Trading Alimentation Distribution (STAD), de la société Halle Laitière, de la société Halles de Rungis et de Daniel C... ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société D...
E...
F... (STAD), sise 58, rue de la Nouvelle France (78130) Les Mureaux, a pour objet la vente à titre sédentaire et ambulant, en gros, en demi-gros et au détail ; qu'elle a été créée en 1997 et a pour gérant Abd El Malek X..., ... ; que la société Trading Alimentation Distribution (STAD) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du mois de mars 1997 au mois de décembre 1999 ;que la procédure de vérification a donné lieu, dans un premier temps, à l'établissement de procès- verbaux pour défaut de présentation de plusieurs documents comptables ; que, par suite, cette vérification a permis de mettre en évidence des irrégularités ; qu'il peut ainsi, être présumé que la société Trading Alimentation Distribution (STAD), minore son chiffre d'affaires déclaré et ne satisfait pas à la passation régulière des écritures relatives à son activité ; qu'Abd El Malek X... réside avec Albina Y... ; qu'en sa qualité de gérant de la société Trading Alimentation Distribution (STAD), Abd El Malek X... est susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ; que Daniel C... qui s'est présenté au cours des vérifications opérées à l'encontre de la société Trading Alimentation Distribution (STAD) comme comptable de celle-ci, ne dépose aucune déclaration relative à l'exercice d'une activité professionnelle réalisée à titre individuelle ; qu'il peut, par ailleurs, être présumé que Daniel C... anime une entité dénommée Secret'Air ; que ces éléments permettent de présumer que Daniel C... exerce une activité professionnelle de comptable à titre individuel et/ou sous couvert de l'entité Secret'Air sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et qu'il peut être présumé qu'il ne passe pas les écritures comptables relatives à cette activité ;
qu'au cours des opérations de vérification de la société Trading Alimentation Distribution (STAD), il a aussi été constaté que le principal fournisseur de cette société est la société Halle Laitière ;
que cette société, qui a pour objet toutes opérations commerciales relatives à l'achat et à la vente de produits alimentaires, a pour gérant Mohamed G... ;
qu'à l'occasion de l'exercice d'un droit de communication, diverses
anomalies sont apparues dans la facturation de cette société ; que ces opérations permettent de présumer que des livraisons de produits ne sont pas facturées par la société Halle Laitière et sont payés par des clients de celle-ci sans enregistrement comptable ; qu'il peut ainsi être présumé que la société Halle Laitière ne déclare pas l'intégralité de ses recettes commerciales et ne satisfait pas à la passation régulière des écritures comptables relatives à son activité ; que Mohamed G... réside avec Sandrine H...
... ; qu'en sa qualité de gérant de la société Halle Laitière, Mohamed G... est susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ;
que Mohamed G... est aussi administrateur de la société Halles de Rungis, qui a pour objet la vente en gros et au détail et pour président du conseil d'administration Michel I... ; que différents éléments permettent aussi de présumer que la société Halles de Rungis ne satisfait pas à la passation régulière des écritures comptables relatives à son activité ; qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Halles de Rungis, Michel I... est susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ; que les locaux de la société Halle Laitière abritent la société SMS, la société Sofis et la SCI Sofiane ; qu'eu égard aux liens existant entre Mohamed G... et les sociétés Halle Laitière, SMS, Sofis et Sofiane, les sociétés SMS, Sofis et Sofiane sont susceptibles de détenir dans leurs locaux, des documents relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que les éléments précités constituent des présomptions permettant la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu par l'article précité ;
"alors, d'une part, que le juge ne peut autoriser des agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites domiciliaires qu'à condition d'en avoir été préalablement saisi ;
qu'en autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par Abd El Malek X... et/ou Albina Y...
..., tout en relevant que la requête de l'administration visait la société Trading Alimentation Distribution
(STAD), la société Halle Laitière, la société Halles de Rungis et Daniel C..., l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite et à procéder à des saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Trading Alimentation Distribution (STAD) au 58, rue de la Nouvelle France (78130) Les Mureaux, sans constater que des documents relatifs à une éventuelle fraude de celle-ci étaient susceptibles de se trouver dans ses locaux, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé" ;
"alors, de troisième part, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette vérification doit être effective en ce qu'elle ne saurait résulter de la simple signature d'un projet d'ordonnance établi par l'Administration ; qu'en toute hypothèse, en ce qu'il apparaît manifestement qu'elle avait été préétablie par l'administration fiscale, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, enfin, que de même, et en tout état de cause, la vérification opérée par le juge doit être effective en ce qu'elle doit supposer un délai d'instruction raisonnable, lequel n'est pas respecté lorsque l'ordonnance est rendue le jour même de la requête ; que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue le 18 avril 2001, en l'état d'une requête déposée par l'administration fiscale ce même jour, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu, d'une part, qu'il n'importe que la requête de l'Administration n'ait pas nommément visé Abd El Malek X..., gérant de la société STAD, dès lors que, pour autoriser une visite à son domicile, le juge relève que des documents relatifs à la fraude présumée peuvent y être découverts ;
Attendu, d'autre part que, contrairement à ce qui est allégué, le rédacteur de l'ordonnance a énuméré divers éléments, révélés par une vérification de comptabilité antérieure, qui laissaient présumer une fraude au siège de la société ;
Attendu, par ailleurs, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
Attendu, enfin, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la
requête est sans incidence sur sa régularité et ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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