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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 novembre 2022. 2213455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213455

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - l'ordonnance n° 2213466 du 22 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2213466 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée pour Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022 au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée du 22 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 24 septembre 2022 ainsi qu'à son conseil via l'application télérecours le 22 septembre 2022, dont il a accusé réception le jour même. Mme B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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