Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-96.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.594
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COUTARD, de Me RAVANEL et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Christian,
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi du Fonds de garantie automobile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-12, L 113-14, L 113-16, L 121-9, L 121-11 du Code des assurances, 1134 et 1176 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie d'assurance MAAF n'était pas tenue de garantir l'accident du 29 juillet 1985 ; " aux motifs d'une part que " aux termes de l'article L 121-11 du Code des assurances, auquel se réfère expressément le contrat d'assurance liant les parties, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de l'aliénation, la résiliation pouvant intervenir moyennant un préavis de dix jours pour chacune des parties ; que le retrait de la circulation du véhicule de A..., pour mauvais état de marche, doit être assimilé à l'aliénation dudit véhicule, celui-ci, dans les deux cas, sortant du patrimoine de l'assuré qui n'en assume plus la garde et la direction " ;
" alors d'une part que le retrait d'un véhicule de la circulation pour mauvais état de marche constitue un cas de perte totale de la chose assurée entraînant la cessation de plein droit de l'assurance ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule prétendûment " retiré ", ne l'avait pas réellement été, puisqu'il avait roulé et causé un accident le 28 juillet 1985 ; qu'en prétendant qu'à cette date, la garantie avait cessé en raison du " retrait " du véhicule de la circulation, quand elle constatait elle-même, la non-réalisation de ce " retrait ", la cour d'appel s'est contredite ; " alors subsidiairement que, le retrait d'un véhicule de la circulation serait-il, par hypothèse, assimilable à son aliénation, la suspension de garantie subséquente serait pareillement subordonnée à la réalisation effective d'un tel évènement ; que dès lors, le véhicule prétendument " retiré ", ne l'ayant pas réellement été, puisqu'il avait roulé et causé un accident le 28 juillet 1985, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire décider que la garantie de l'assureur avait été suspendue du fait d'un retrait dont elle faisait par ailleurs elle-même ressortir qu'il ne s'était pas réalisé ; " aux motifs d'autre part que " en l'espèce, les termes de la lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 25 juillet 1985 par A..., reçue par la Compagnie d'assurance la MAAF le 26 juillet 1985, ne fait aucun doute sur l'intention de l'assuré de résilier le contrat le liant à l'assurance ; que cette volonté de résilier a été renouvelée dans un document intitulé " proposition d'assurance ", signé par A... le 26 juillet 1985, dans lequel il est précisé que le véhicule est " à retirer " à compter du 26 juillet 1985 à 24 heures ; que la volonté de A... de résilier le contrat d'assurance a été réitérée non seulement dans le document précité intitulé " proposition d'assurance ", mais aussi par son comportement après l'accident grave du 28 juillet 1985 qui a douloureusement frappé son fils ; qu'en effet il s'est abstenu de déclarer cet accident à la Compagnie d'assurance et il a produit un certificat de destruction du véhicule ; qu'en conséquence, à bon droit la Compagnie d'assurance la MAAF soutient que le contrat la liant à A... était suspendu à compter du 27 juillet 1985 à 0 heure, conformément à la volonté de son assuré, et qu'elle n'est pas tenue à garantir les dommages résultant de l'accident du 28 juillet 1985 " ;
" alors que le contrat d'assurance ne peut être résilié unilatéralement par la volonté de l'assuré que dans les hypothèses indiquées par la loi (survenance de certains évènement affectant la situation de l'assuré, terme d'une période triennale), et selon les formes et préavis légaux ; qu'en faisant produire effet à la " volonté " de résiliation manifestée par l'assuré, deux jours avant le sinistre, en dehors des formes et des cas voulus par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " aux motifs enfin que " par lettre du 31 juillet 1985, la Compagnie d'assurance acceptait une suspension de sa garantie sous réserve de la justification de la disparition du risque " ; " alors que si les parties au contrat d'assurance peuvent s'entendre pour le suspendre ou le résilier conventionnellement selon les modalités qu'elles choisissent, le juge doit respecter les conditions auxquelles elles ont subordonné l'existence de leur accord ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la MAAF, par lettre du 31 juillet 1985, n'avait accepté de suspendre sa garantie que " sous réserve de la justification de la disparition du risque " ; qu'en faisant produire effet à cette acceptation, pour une date antérieure à son émission, et alors que la condition posée-la " disparition du risque " ne s'était pas réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 28 juillet 1985 l'automobile conduite par Z..., appartenant à Salvador A..., et dans laquelle avait pris place le fils de celui-ci, Franck, a heurté un arbre ; que le passager a été blessé ; Attendu que Z... a été déclaré coupable de blessures involontaires et condamné à indemniser la victime ; que la " Mutuelle Assurance Artisanale de France " (MAAF), assureur du véhicule, ayant décliné sa garantie, le Fonds de garantie automobile est à son tour intervenu aux débats ;
Attendu que pour faire droit, contrairement au jugement et aux conclusions du Fonds de garantie automobile, à l'exception soulevée, la juridiction du second degré relève que Salvador A... avait assuré son véhicule auprès de la MAAF pour la période du 1er janvier 1985 au 28 février 1986, que par lettre du 25 juillet 1985, reçue le lendemain 26, il avait adressé à l'assureur une demande de résiliation du contrat au motif que le véhicule n'était plus en état de marche, que par lettre du 31 juillet 1985 la MAAF avait donné son accord à la suspension de la garantie sous réserve de la justification de la disparition du risque, enfin que le 9 août suivant il avait signé un avenant de résiliation avec effet au 26 juillet 1985 ; Attendu que la même juridiction considère ensuite, que " le retrait de circulation du véhicule pour mauvais état de marche doit être assimilé à l'aliénation dudit véhicule, celui-ci, dans les deux cas, sortant du patrimoine de l'assuré qui n'en assume plus la garde et la direction ", que le libellé de la lettre du 25 juillet " ne fait aucun doute sur l'intention de l'assuré de résilier le contrat ", et que cette volonté a été à nouveau affirmée par l'intéressé " qui s'est abstenu de déclarer l'accident et a produit un certificat de destruction du véhicule " ; que les juges visant l'article L 121-11 du Code des assurances en déduisent que le contrat a été suspendu à compter du 27 juillet 1985 à 0 heure et ne couvrait pas l'accident en cause ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, dire qu'au jour de l'accident le contrat d'assurance avait, par la volonté de l'assuré, cessé d'être en vigueur tout en relevant qu'audit jour l'assuré n'avait pas déjà satisfait à la condition à laquelle la MAAF avait subordonné son accord à la suspension demandée, et alors également qu'il découlait de la survenance du sinistre qu'il n'y avait pas eu, auparavant, disparition du risque, circonstance de nature à entraîner la fin du contrat ; Attendu au surplus, qu'en étendant ainsi à la déclaration de retrait d'un véhicule de la circulation les effets que l'article L 121-11 précité réserve à l'aliénation du véhicule, c'est-à-dire la suspension de droit du contrat d'assurance à partir du lendemain à 0 heure du jour de l'aliénation, la cour d'appel a donné à ce texte une portée qu'il n'a pas ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Z... ; Le condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 19 novembre 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la MAAF non tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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