Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4GX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL CMC AVOCATS
Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 ,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00571
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 16] (33)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. BRIAND IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01297
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 16] (33)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. CAZENAVE YOHAN
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. VILLA INOV
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00571, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SCI BRIAND IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 7, 10, 12 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01297, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SASU CAZENAVE YOHAN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU CAZENAVE YOHAN, la société VILLA INOV et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VILLA INOV, devant cette même juridiction, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [J] a maintenu ses demandes, et sollicité par ailleurs que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres concernant le dégât des eaux.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir acquis de la SCI BRIAND IMMOBILIER, le 8 mars 2022, une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 18], pour une somme de 425.000 euros, dans laquelle des travaux avaient été réalisés par des entreprises mandatées par la SCI BRIAND IMMOBILIER. Il précise avoir constaté dès son entrée dans les lieux, diverses malfaçons et problèmes de fonctionnement, auxquels s’est récemment ajouté l’apparition d’un dégât des eaux résultant d’un désordre sur la couverture. En réponse aux arguments présentés en défense, il soutient que la SCI BRIAND IMMOBILIER a qualité de professionnel de l’immobilier, de sorte que la clause de non garantie des vices cachés ne peut s’appliquer, et ajoute que la SCI BRIAND IMMOBILIER doit être considéré comme un constructeur dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La SCI BRIAND IMMOBILIER a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise, et formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la clause de non-garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer, Monsieur [J] étant également un professionnel de l’immobilier. Elle ajoute que ce dernier a pris possession de la maison depuis près de deux ans avant de faire constater les désordres qu’il allègue, lesquels semblent plutôt résulter de l’usage quotidien et de réparations courantes, et ne peuvent en conséquence relever de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU CAZENAVE YOHAN a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [J].
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VILLA INOV a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SASU CAZENAVE YOHAN et la SARL VILLA INOV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le seul numéro RG n° 24/00571.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre des responsabilités et garanties susceptibles d’être appliquées, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [J], et notamment du rapport d’expertise du 22 décembre 2023 rédigé par Monsieur [G], et du rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 7 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, tant à l’encontre de la venderesse que des autres parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/00571 et RG n°24/01297) sous le seul numéro RG n° 24/00571,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres et vices retenus comme cause des désordres préexistaient à la vente, s’ils pouvaient être connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou non lors de la vente et de la prise de possession, et pouvaient être décelés par un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par Monsieur [C] [J] et proposer une base d'évaluation; donner son avis sur l’éventuelle moins-value de l’immeuble du fait des désordres/vices relevés ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [C] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,