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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.994

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à la Goupillère à Mece (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Vitre, au profit de : 1 / M. André Z..., négociant en bestiaux, demeurant à Seilhac (Corrèze), 2 / M. Louis Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 31 janvier 1990, M. Z... a vendu à M. X... douze génisses ; que la facture adressée à ce dernier mentionnait un prix unitaire de 7 300 HT ; que M. X..., soutenant que le prix qui avait été convenu entre son mandataire, M. Y..., et le vendeur, n'était que de 7 000 francs HT, n'a réglé la facture que partiellement ; que, sur assignation de M. Z..., le jugement attaqué (Vitré, 12 septembre 1991) l'a condamné à payer le solde réclamé ; Attendu que, M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant un acheteur à payer le prix figurant sur la facture après avoir retenu que cet acheteur n'établissait pas l'accord du vendeur sur un prix inférieur, tout en constatant que le mandataire avait indiqué à l'acheteur un prix inférieur et qu'il n'était pas établi que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs ou ait commis des délits ou quasi-délits, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que rien n'établissait que le prix de 7 000 francs indiqué à l'acquéreur par son mandataire ait été accepté par M. Z... ni qu'il s'agissait du prix au dernier état des négociations, le jugement retient que la facture mentionnant le prix de 7 300 francs a été établie le jour même de la vente et que M. X... n'a contesté son montant qu'au mois de mars suivant ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief d'inversion de la charge de la preuve que le tribunal a déduit de ces constatations que le prix mentioné à la facture correspondait au prix convenu entre les parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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