Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 313
Rôle N° RG 20/04481 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMC
[R], [Y] [L]
C/
[D] [O] épouse [P]
[C] [S]
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS LLC ET ASSOCIES
l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00086.
APPELANT
Monsieur [R], [Y] [L]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [D] [O] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique de donation-partage du 28 février 1979 au bénéfice de Mme [D] [O] et aux termes d'une donation du 28 décembre 2006 consentie par Mme [D] [O] au profit de ses deux fils [G] et [C] [S], les consorts [O]-[S] sont propriétaires indivis des parcelles sises lieudit [Adresse 21] à [Localité 22] cadastrées section A numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 9].
En vertu du même acte authentique, Mme [D] [O] est seule propriétaire de la parcelle située à la même adresse cadastrée section A numéro [Cadastre 4].
Suivant acte de donation-partage du 13 janvier 2003, M. [R] [L] est propriétaire des parcelles sises lieudit [Adresse 21] à [Localité 22] cadastrées section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
Par jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 8 mars 2016, M. [V] a été désigné en qualité d'expert aux fins de bornage. Il a déposé son rapport le 23 décembre 2016.
Par jugement définitif du 25 juillet 2017, le tribunal d'instance de Brignoles a constaté que la détermination de l'assiette d'une servitude ne relève pas de la procédure de bornage mais d'une action pétitoire ou possessoire de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 6] d'une part et A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] selon le tracé matérialisé par une ligne droite rouge sur le plan joint en annexe 23 du rapport d'expertise de M. [V].
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2017, M. [C] [S], M. [G] [S] et Mme [D] [O] ont fait assigner M. [R] [L] devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
« Vu l'annexe 23 du rapport de [F] [V] en date du 23 décembre 2016 ;
REJETTE la demande d'irrecevabilité soulevée par [R] [L] ;
REJETTE la demande de nullité du rapport de bornage de [F] [V] formée par [R] [L] ;
DIT qu'il existe une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds servant cadastré section 000 A [Cadastre 17] à [Localité 22] appartenant à [R] [L] au profit du fonds dominant cadastré section 000 A [Cadastre 5] appartenant à [D] [O] selon le plan dressé en annexe 23 du rapport de [F] [V] en date du 23 décembre 2016 ;
DIT qu'il existe une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds servant cadastré section 000 A [Cadastre 16] à [Localité 22] appartenant à [R] [L] au profit des fonds dominants cadastrés section 000 A [Cadastre 9], 000 A [Cadastre 10], 000 A [Cadastre 5] appartenant à [C] [S], [G] [S], [D] [O], selon le plan dressé en annexe 23 du rapport de [F] [V] en date du 23 décembre 2016 ;
CONDAMNE [R] [L] à payer à [C] [S], [G] [S], [D] [O] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [R] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes. »
Le tribunal a estimé :
- que la nature du chemin situé entre la parcelle section A numéro [Cadastre 6] et section A numéro [Cadastre 10] est soumise à interprétation selon la correspondance du 15 juillet 2015 du maire de la commune de [Localité 22] signifiant sa nature privée, que les demandeurs disposent donc d'un intérêt à agir à l'encontre du défendeur s'agissant de l'utilisation de ce chemin de nature privée,
- que le défendeur a participé aux opérations d'expertise, que le tribunal d'instance a entériné le rapport pour procéder à l'implantation des bornes, que le défendeur ne démontre pas l'existence d'un grief le concernant, tandis que la valeur de ce rapport peut éventuellement s'apprécier en terme d'opposabilité notamment à la commune de Montfort mais non en terme de validité intrinsèque,
- qu'il est établi que deux servitudes de passage conventionnelles ont été créées dans l'acte authentique du 26 janvier 1936, que leur tracé est matérialisé sur l'annexe 23 du plan dressé dans le rapport de M. [V] le 23 décembre 2016.
Par déclaration du 14 avril 2020 M. [R] [L] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 avril 2022, M. [R] [L] demande à la cour :
Vu l'article 6§1 de la CEDH,
Vu les articles 544, 646, 690 et 691 du code civil,
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement du 7 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ses dispositions appelées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable la présente procédure en l'absence d'appel en cause de la commune de [Localité 22],
A titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- de débouter Mme [D] [O], M. [C] [S] et M. [G] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire aux frais des consorts [O] [S],
En tout état de cause,
- de condamner solidairement M. [C] [S], M. [G] [S] et Mme [D] [O] à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Campolo.
M. [R] [L] fait essentiellement valoir :
Sur l'irrecevabilité des demandes adverses et la nullité du rapport d'expertise,
- que par une correspondance postérieure du 17 juillet 2019, le maire de la commune de [Localité 22] a écrit que contrairement à ce qui a été indiqué dans sa correspondance du 15 juillet 2015, le chemin entre les parcelles A [Cadastre 6] d'une part et A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10] d'autre part, est un chemin communal,
- que la présomption légale de propriété communale s'applique aux termes de l'article L. 161-3 du code rural,
- que cela est corroboré par le fait que le chemin n'est pas cadastré,
- que l'expertise qui s'est basée sur des faits matériellement inexacts, a écarté la solution de la nature communale du chemin et a retenu le chemin comme étant « voisinal » sur lequel il a proposé la création d'une servitude,
- que cela rend erronées les solutions émises,
- que l'expertise a été réalisée hors le contradictoire de la commune de [Localité 22],
- qu'une décision ne pourra intervenir en l'état sans violer outre son droit de propriété et le droit de propriété de la commune, le droit au procès équitable prévu par la convention européenne des droits de l'homme,
- qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée au contradictoire de la commune,
Sur les servitudes de passage,
Sur l'absence de servitude conventionnelle,
- qu'il est faux de retenir qu'il aurait reconnu lors de l'instance en référé que Mme [O] disposait d'une servitude de passage,
- que son acte de propriété ne prévoit pas de servitude au profit du fonds A [Cadastre 4] sur son fonds A [Cadastre 17],
- que s'agissant de la servitude grevant le fonds A [Cadastre 6], Mme [O] se fonde sur l'acte de donation partage de 1979 en sa faveur, mais que l'expert n'est pas aussi catégorique, qu'elle n'est pas non plus inscrite dans son acte de propriété,
Sur les demandes subsidiaires,
- qu'il est impossible de constituer une servitude de passage par prescription acquisitive sauf si elles sont à la fois continues et apparentes, qu'une servitude de passage nécessite une intervention de l'homme et est donc discontinue,
- que s'agissant d'une servitude légale discontinue et non apparente, le droit de passage ne peut résulter que d'un titre et pas de la prescription,
- que les premières attestations ont été faites avant le bornage judiciaire et sont donc inopérantes, quant aux attestations pièces adverses n° 16 et 21, elles ne sont pas manuscrites mais dactylographiées et ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et doivent donc être écartées des débats,
- qu'en application de l'article 684 du code civil et leurs parcelles provenant de la division de fonds selon leur acte de donation-partage, les consorts [O]-[S] ne peuvent porter leur action en désenclavement des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] que contre les propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 11],
- qu'en tout état de cause, il n'y a pas de caractère enclavé des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 10], car elles ont un accès direct sur le [Adresse 20],
- que de même, il est loisible à Mme [O] propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4], d'emprunter le chemin communal sans avoir à empiéter sur aucune propriété privée,
- qu'il ne s'oppose à la demande des consorts [O]-[S] de nouvelle expertise à leurs frais avancés, et qu'il serait opportun qu'un expert différent soit nommé.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 8 juillet 2020, M. [C] [S], M. [G] [S] et Mme [D] [O] demandent à la cour :
Vu les articles 646, 690 et suivants, 2229 du code civil,
Vu les articles 75 et suivants, 112 et suivants, 146 et 175 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 221-12 du code de l'organisation judiciaire,
Vu le rapport d'expertise de M. [V] du 23 décembre 2016,
Vu les actes notariés versés au débat,
- de confirmer le jugement du 7 février 2020,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la parcelle cadastrée 000 A n°[Cadastre 4] bénéficie d'une servitude par possession trentenaire dont le fonds servant est la parcelle 000 A n°[Cadastre 17] et que les parcelles cadastrées 000 A n°[Cadastre 9], 000 A n°[Cadastre 10] et 000 A n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [O]-[S] bénéficient d'une servitude par possession trentenaire grevant la parcelle cadastrée 000 A n°[Cadastre 6] appartenant à M. [L], dont le tracé est désigné dans son dispositif (passage actuel en pointillé),
En tout état de cause,
Et en tant que de besoin, si la cour estimait que les intimés ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver l'existence desdites servitudes conventionnelles ou du fait de l'homme, à travers le rapport d'expert judiciaire du 23 décembre 2016 et les différents titres et attestations versés au débat,
- d'ordonner toute mesure d'instruction afférente et notamment la consultation de l'expert judiciaire M. [F] [V] et nommer M. [F] [V] pour y procéder,
- si toutefois un autre expert que M. [F] [V] était nommé, d'ordonner l'expertise aux frais avancés exclusifs de M. [L],
- de débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- de condamner M. [L] à la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] [S], M. [G] [S] et Mme [D] [O] soutiennent en substance:
Sur la recevabilité,
- qu'aucune cause d'irrecevabilité prévue par l'article 122 du code de procédure civile n'est alléguée,
- que le maire de la commune de Montfort-sur-Argens a par décision du 25 septembre 2019, qui n'a pas pu être produite devant le premier juge compte tenu de la clôture des débats, procédé au retrait de la décision du 17 juillet 2019 en ces termes « Aussi, conformément au registre de classement de la voirie communale, je reviens sur ma position du 15 juillet 2015, à savoir cette bande de terrain n'est pas intégrée au domaine public communal »,
- qu'il n'existe ainsi aucun élément nouveau sur la nature du chemin, entre les parcelles A[Cadastre 6] d'une part et A[Cadastre 9],[Cadastre 10] d'autre part,
Sur la nullité du rapport d'expertise,
- que M. [L] est irrecevable à demander cette nullité, aux termes des articles 175 et 112 du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure, dès lors qu'il a précédemment demandé son homologation, a signé le procès-verbal de bornage et a fait publier les limites,
- que M. [L] ne démontre pas de grief à l'appui de sa demande de nullité,
Sur les servitudes,
- que dépourvu de réelle valeur juridique, le cadastre n'a a fortiori aucune force probante quant à l'existence ou au respect d'une servitude conventionnelle, comme en l'espèce, servitude conventionnelle qui de surcroit a été interprétée dans le cadre d'un rapport d'expertise judicaire,
- sur la servitude conventionnelle fonds dominant A [Cadastre 4] / fonds servant A [Cadastre 17], que les différents actes des 26 janvier 1936 et 28 février 1979 mentionnent une servitude conventionnelle consentie lors du détachement de parcelle n°[Cadastre 4] résultant de la division d'une parcelle plus importante et contiguë cadastrée n°[Cadastre 17],
- que si l'acte de propriété de M. [L] ne comporte pas de servitude c'est tout simplement un oubli du notaire qui n'a pas reporté cette servitude sur l'acte concernant le fonds servant,
- sur la servitude conventionnelle fonds dominants A [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4] / fonds servant A [Cadastre 6], le droit de passage est dans l'acte notarié de 1979,
- qu'aucun élément sérieux n'est produit pour créer un doute sérieux quant à l'exactitude des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 23 décembre 2016 sur la partie concernant la servitude,
A titre subsidiaire,
- qu'il existe des servitudes du fait de l'homme par possession continue au sens des articles 690 et 2229 du code civil,
- que cette possession continue et ininterrompue est mise en exergue par les deux schémas établis par l'expert [V],
- qu'il est produit des attestations selon lesquelles l'accès du [Adresse 20], à la maison de Mme [H] [O], a toujours existé là où il est actuellement, et que l'accès à la parcelle n°[Cadastre 4] a toujours existé là où il est aujourd'hui, en prolongement de celui desservant la propriété de Mme [H] [O], que cette servitude traverse les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 17] contre le canal, traverse le pont existant et emprunte le chemin existant de la parcelle A [Cadastre 6],
- qu'il est produit des attestations manuscrites, mais pas de Mme [E] décédée entre temps, que ses enfants ont néanmoins témoigné,
- que s'agissant du tracé de la servitude, le rapport d'expertise est clair sur son existence depuis plus de trente ans,
- que la demande tendant à voir constater que leurs parcelles ne sont pas enclavées, est fantaisiste,
- qu'en tant que de besoin, si la cour estimait utile une mesure d'instruction, il conviendrait de nommer M. [V] qui a une connaissance précise des lieux, à défaut de M. [V] l'expertise devra être ordonnée aux frais de M. [L].
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté qu'il n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions des intimés, l'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile énonce : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.
En l'espèce, il est constaté que les consorts [S]-[O] ont assigné M. [L] en tant que propriétaire notamment des parcelles cadastrées A numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 6], aux fins de voir consacrée l'existence de servitudes conventionnelles sur ces parcelles.
M. [L] soutient qu'il existe un chemin communal entre la parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 6] lui appartenant et les parcelles cadastrées A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [S]-[O] et que la commune de [Localité 22] aurait dû être appelée en la cause à peine d'irrecevabilité de la demande.
Sur ce point sont versés aux débats, plusieurs courriers du maire de la commune de [Localité 22] :
- celui du 15 juillet 2015, concernant la bande de terrain non cadastrée bordant la propriété cadastrée section A numéro [Cadastre 6], dont le maire indique qu'elle n'a pas été intégrée au domaine communal,
- celui du 17 juillet 2019, dans lequel le maire indique que ce chemin est communal,
- celui du 25 septembre 2019, dans lequel le maire explique dans quelle circonstance, il a fait le deuxième courrier à l'attention d'un avocat pour faciliter le traitement du contentieux [O]-[L], mais qu'il revient sur sa position, pour indiquer que la bande de terre n'est pas intégrée au domaine public.
Il en ressort que la cause d'irrecevabilité soulevée par M. [L] ne peut aboutir.
M. [L] sera donc débouté de son exception d'irrecevabilité de la demande de M. [C] [S], M. [G] [S] et Mme [D] [O] et le jugement appelé confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 à 116 énoncent notamment que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [L] sollicite la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [V] dans le cadre d'une demande de bornage entre les fonds cadastrées section A numéro [Cadastre 6] d'une part et le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 9], étendu au fonds cadastré section A numéro [Cadastre 10], au motif que la commune de [Localité 22] n'a pas été appelée dans la cause et que l'expertise est basée sur des faits matériellement inexacts.
Il est constaté que cette expertise a été examinée dans le cadre de la demande de bornage initiée par M. [L] et que M. [L] dans l'instance en bornage avait conclu à l'homologation dudit rapport d'expertise.
De ce seul fait, M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité formée par voie d'exception, dans le cadre d'une autre instance. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les servitudes conventionnelles
Selon les dispositions de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles qui suivent.
Les articles 688 et 689 du même code, énoncent que les servitudes sont ou continues, ou discontinues, apparentes ou non apparentes.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s'établir par titre.
En l'espèce, il ressort de la lecture des actes notariés :
- que l'acte de donation-partage du 28 février 1979 portant sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 18](divisée en [Cadastre 10] et [Cadastre 11]), [Cadastre 19] (divisée en [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), [Cadastre 4] et [Cadastre 7] (cette dernière divisée en [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), comporte un rappel de servitude concernant la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] en ces termes :
« La parcelle vendue devra aux propriétaires riverains du canal d'arrosage venant du Béal, le droit de passage contre ce canal.
Toujours en ce qui concerne ladite terre, il résulte d'un acte aux présentes minutes du vingt-six janvier mille neuf cent trente-six, ce qui ci-après littéralement reproduit :
Mademoiselle [J] aura le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes au chemin existant dans la partie restant la propriété du vendeur, pour se rendre dans la parcelle acquise, tant présentement, qu'aux termes dudit acte du vingt-deux décembre mille neuf cent trente-cinq, pour se rendre du chemin dit de Canfégou « à la propriété par elle acquise suivant l'acte de ce jour et celui du vingt-deux décembre mille neuf cent trente-cinq » ».
- qu'aux termes de l'acte de vente du 7 mars 1963, les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 4] d'une part, numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19] d'autre part, viennent de Mme [J] [T], laquelle en a fait l'acquisition par deux actes des 22 décembre 1935 et 26 janvier 1936, de M. [K] [N], qui lui vendait alors la nue-propriété en se réservant l'usufruit :
- d'une parcelle de terre « [Adresse 21], en nature de labour et vignes à détacher vers levant d'une propriété plus importante dont le restant est expressément réservé en toute propriété à M. [N], vendeur ('). Cette parcelle est détachée du numéro cadastral : sept cent quatre-vingt-dix-huit section A du nouveau cadastre (') »,
- d'une parcelle de terre « à détacher des numéros cadastraux : huit cent vingt-huit et huit cent vingt-sept section A, [Adresse 21], en nature de labour et vignes dont le restant est expressément réservé par M. [N] vendeur. Cette parcelle est au levant de la propriété dont elle est détachée et qui est limitée au levant par [M] [A], au Nord le [Adresse 20], au midi par le canal ou Béal, et au couchant par la partie réservée par M. [N] dont elle sera séparée par une ligne droite qui aura la même direction que la limite de la parcelle précédente qui est située au-dessous du canal ou béal (') ». L'acte de 1936 précise expressément au sujet de ce chemin : « chemin auquel Mlle [J] acquéreuse, aura droit de passage ».
- qu'aux termes de l'acte de donation-partage du 13 janvier 2003, M. [R] [L] s'est vu attribuer les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], cet acte comportant un rappel de servitude concernant les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] ainsi reproduite :
« (') à partir du chemin communal dit [Adresse 20] sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6], le long de son confront Ouest, il se continuera sur le pont existant, enjambant le canal, édifié par Mme [U], à l'Ouest de la construction cadastrée sous le numéro [Cadastre 3], puis longera le canal le long du confront Nord des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 2] pour aboutir à la propriété de Madame [I] (') », les fonds servants étant les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 2] et les fonds dominants non concernés par la présente instance.
Ainsi, il est établi, même si l'acte de propriété de M. [R] [L] ne le précise pas, que la parcelle cadastrée section A numéros [Cadastre 17] est grevée d'une servitude conventionnelle au profit du fonds cadastré section A numéro [Cadastre 4] appartenant à Mme [D] [O]. D'ailleurs M. [L] ne la conteste pas, ce qui ressort très clairement du courrier adressé par son conseil au conseil des consorts [O]-[S] du 18 décembre 2017 « dans l'angle Nord Est de sa limite » (pièce n° 26 des intimés).
S'agissant du fonds cadastré section A numéro [Cadastre 6] dont M. [L], conteste dans le même courrier, qu'il soit grevé d'une servitude, les actes ci-dessus relatés, énoncent que Mme [J], un des auteurs des consorts [O]-[S] avait un droit de passage sur le chemin venant du [Adresse 20], confrontant au couchant (et donc à l'Ouest) les parcelles acquises cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (aujourd'hui A numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), allant aboutir à la propriété de M. [N].
Les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6] d'une part et numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'autre part ont fait l'objet d'un bornage judiciaire par jugement définitif du 25 juillet 2017 passant au milieu de ce chemin. Il en ressort nécessairement l'existence d'un droit de passage au profit des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'une part, ainsi que de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] pour pouvoir accéder au [Adresse 20] situé pour partie sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 6].
Le jugement appelé sera donc confirmé sauf à corriger les erreurs matérielles figurant dans le dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] succombant, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions sauf à corriger les erreurs matérielles du dispositif ;
Dit qu'il existe une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds servant cadastré section A [Cadastre 17] à [Localité 22] appartenant à M. [R] [L] au profit du fonds dominant cadastré section A [Cadastre 4] appartenant à Mme [D] [O] selon le plan dressé en annexe 23 du rapport de M. [F] [V] daté 23 décembre 2016 ;
Dit qu'il existe une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds servant cadastré section A [Cadastre 6] à [Localité 22] appartenant à M. [R] [L] au profit des fonds dominants cadastrés section A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 4] appartenant à M. [C] [S], M. [G] [S], Mme [D] [O], selon le plan dressé en annexe 23 du rapport de M. [F] [V] daté du 23 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [L] à payer à M. [C] [S], M. [G] [S], Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ