Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/04450 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSA
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie JE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B]-[W] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002124 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [I] [V], [Y] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4].
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Ludovic DEMONT, Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B]-[W] [A] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés quatre enfants dont deux sont majeurs :
- [K], [T], [C] [A], le [Date naissance 7] 1998 ;
- [D], [O], [N] [A], le [Date naissance 10] 2001 ;
- [M], [H], [L] [A], le [Date naissance 6] 2007 ;
- [F], [E], [S] [A], le [Date naissance 8] 2015.
Par assignation délivrée le 18 mai 2022, Monsieur [B]-[W] [A] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il sollicite en outre du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Constater que Monsieur [A] ne souhaite pas que Madame [Z] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater que Monsieur [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Attribué à Madame [Z] la propriété de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 15], sous réserve de récompense,
- Dire et juger que Madame [Z] se verra attribuer la propriété du véhicule PEUGEOT 206 SW,
- Dire et juger que Monsieur [A] se verra attribuer la propriété du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 13],
- Désigner Maître [U] [J], Notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage,
- Fixer la date des effets du divorce au 17 février 2017, date de la cessation de la cohabitation,
- Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [M] et [F] [A],
- Fixer la résidence principale d’[M] et [F] [A] au domicile de Madame [Z],
- Accorder à Monsieur [A] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[M] et [F], s’exerçant selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : un week-end sur deux les semaines paires du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 19h00,
*Quelques jours pendant les vacances, d’un commun accord entre les parents avec un délai de prévenance d’un mois,
- Dire et juger que les trajets allers seront mis à la charge de Madame [Z],
- Dire et juger que les trajets retours seront mis à la charge de Monsieur [A],
- Dispenser Monsieur [A] au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :
- Constaté la résidence séparée des époux aux adresses ci-dessus indiquées,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,
- Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse à compter du 18 mai 2022, à titre onéreux, à charge pour elle d'avancer le règlement des échéances de l'emprunt immobilier pour le cas où la prise en charge par l’assurance cesserait,
- Attribué la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 13] à M. [B]-[W] [A] et celle du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 12] à Mme [I] [Z],
- Désigné en qualité d’expert, en application de l’article 255-10° du Code civil Maître [J] notaire à [Localité 14],
- Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
- Fixé la résidence d’[M] et [F] chez Madame [I] [Z], sous réserve des décisions présentes et à venir du juge des enfants,
- Accordé à Monsieur [B]-[W] [A], sous la même réserve, des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : quelques jours à fixer d’un commun accord entre les parents, avec un délai de prévenance d’un mois,
- Dit que la mère effectuera les trajets aller, le père assumant les trajets retour,
- Dit que Monsieur [B]-[W] [A] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- Dit qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée,
- Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023, Madame [I] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- Dire qu’il sera fait mention du divorce tant en marge de l’acte de mariage que de l’extrait de naissance de chacun des époux,
- Désigner Maitre [J], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- Fixer la date des effets de divorce au 07 février 2017 date de la cessation de la cohabitation,
- Confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants telles qu’énoncées dans l’ordonnance du 04 juillet 2022 à l’exception de l’exercice du droit d’accueil de Monsieur [A] sur les enfants,
- Juger que Monsieur [A] bénéficiera d’un droit de visite soit le samedi, soit le dimanche un week-end sur deux,
- Confirmer pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 04 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
[M] a été entendue le 14 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2022;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [Z] et Monsieur [B] [W] [A];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I], [V], [Y] [Z], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14],
- Monsieur [B]-[W], [X] [A] le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14],
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] aux fins de désigner Me [J] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 février 2017 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence d’[M] et [F] chez Mme [I] [Z] ;
ACCORDE à Monsieur [B]-[W] [A], sous la même réserve, des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du samedi 9 h au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : quelques jours à fixer d’un commun accord entre les parents, avec un délai de prévenance d’un mois ;
DISONS que la mère effectuera les trajets aller, le père assumant les trajets retour ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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