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Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-16.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.421

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 14 et 847-2 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que Mme X... et M. Y... (les demandeurs) ayant sollicité la condamnation de M. et Mme Z... (les défendeurs) à leur payer une certaine somme et demandé le rétablissement de l'affaire qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle, le greffe d'un tribunal d'instance a convoqué les parties pour une audience du 18 octobre 2005 ; qu'à la requête du conseil des demandeurs qui a déclaré avoir informé les défendeurs de sa demande, l'affaire a été renvoyée de l'audience du 18 octobre 2005, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, à une nouvelle audience du 15 novembre 2005 ; Attendu qu'après avoir constaté la non-comparution des défendeurs à cette audience, le tribunal a accueilli les demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au greffe d'informer les défendeurs de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

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