Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.128
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M X... Henri né le 13 avril 1945 à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, administrateur judiciaire, demeurant à Toulon (Var), ..., agissant ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la S.A.R.L. S.P.C.F. "SOCIETE PROVENCE CONSTRUCTION et FABRICATION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS", nommé à ces fonctions par jugement rendu le 16 mai 1984 par le Tribunal de Commerce de Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la 8ème chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°) M. André, Jean Y..., demeurant La Bégude De Mazenc, Le Sage (DROME),
2°) Mme Nicole, Christine A... épouse Y..., demeurant La Begude De Mazenc, Le Sage (DROME),
3°) M. Pierre, Denis B..., demeurant à la Bégude De Mazenc (DROME), Le Sage,
4°) Mme Laurence Y... épouse B..., demeurant La Bégude de Mazenc (DROME), Le Sage
5°) M. Gilles Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°) Mme Claude Z... épouse Y..., demeurant à Marseille (BOUCHES-DU-RHONE), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y... et autres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : J
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1987) qu'après la mise en liquidation des biens de la société Provence construction et fabrication bâtiment et travaux publics, le syndic a sollicité l'extension de la procédure collective au gérant M. Y..., pour avoir fait édifier deux maisons aux frais de l'entreprise, ainsi qu'aux enfants de ce dernier, qui auraient bénéficié gratuitement de ces constructions ;
Attendu que le syndic reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, au motif que la preuve de la faute du gérant n'était pas rapportée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans une lettre adressée le 7 mai 1984 au syndic, le gérant écrivait : "j'ai réinvesti la totalité des fonds
que j'avais reçu hors facturations dans le cadre de réalisations de villas", ce dont il résultait sans ambiguité qu'il avait personnellement perçu des fonds sociaux ; qu'en affirmant néanmoins que le gérant n'avait pas reconnu précisément dans cette lettre le détournement de fonds sociaux, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé cet écrit et alors que d'autre part, en se bornant à invoquer le "contexte" dans lequel cette lettre avait été écrite, sans faire état d'éléments de nature à rendre ambigu cet écrit en lui-même clair et précis (quant au détournement), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1963 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la lettre litigieuse était très imprécise et ne pouvait être détachée de son contexte, la cour d'appel, qui en a ainsi retenu l'ambiguïté, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en interprétant ce document et en l'estimant non probant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Henri, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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