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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.268

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ben Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 28 mars 1990, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation d des droits de la défense au cours de l'instruction ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices s'ils existaient, seraient aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couverts par cet arrêt ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que le procès-verbal des débats, régulièrement dressé et signé du président et du greffier, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention qui soit relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée, d'office ou à la demande de la défense, s'il s'était effectivement produit ; Que, dès lors, les faits prétendus qui tendent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, demeurent à l'état de simples allégations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 241 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la présence du ministère public lors de la lecture des réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions posées et de l'arrêt de condamnation ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des tribunaux de répression qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; que son absence, même momentanée, au cours des débats et lors du prononcé de l'arrêt de condamnation suffit à vicier la procédure" ; d Attendu que le procès du demandeur a occupé six audiences réparties sur deux journées ; Que le procès-verbal des débats constate la présence du ministère public à chaque reprise d'audience ; que si, après la délibération de la Cour et du jury cette présence n'est pas spécialement mentionnée audit procès-verbal, il est suppléé à cette omission par les énonciations de l'arrêt de condamnation qui constate expressément qu'il a été rendu en présence du ministère public ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions ne porte pas que la Cour et le jury aient délibéré sur l'appréciation de la peine à la majorité absolue ; "alors que l'article 362 du Code de procédure pénale dispose que la décision sur la peine est acquise à la majorité absolue et que cette formalité substantielle doit, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, figurer sur la feuille des questions" ; Attendu que la feuille de questions porte la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine ; que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ; Qu'il a ainsi été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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