Cour de cassation, 22 août 1995. 94-84.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.874
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil ;
dénaturation, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme s'élève à 796 256,62 francs et en conséquence, après avoir fixé à 861 613,74 francs l'indemnisation des chefs de préjudice de M. Z... soumis à recours des organismes sociaux, a condamné Y... à payer à M. Z... la somme de 65 357,12 francs en réparation du préjudice soumis à recours ;
"aux motifs "que le montant total du préjudice soumis à recours s'élève à :138 394,54 + 300 235,61 + 23 700 + 332 500 + 66 783,59 =
861 613,74 francs ;
qu'il convient de déduire la créance de la CPAM s'élevant à un total de 796 256,62 francs correspondant pour 347 523,70 francs aux frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation et aux indemnités journalières et pour 448 732,92 francs au capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime ;
que M. Jacques Z... peut en conséquence prétendre à un solde disponible de 65 357,12 francs ;
que le jugement sera réformé en ce sens" (arrêt p. 9) ;
1 )" alors qu'ii résulte tant du décompte définitif de prestations, établi par la CPAM du Puy-de-Dôme, que des écritures d'appel prises par Y... et M. Jacques Z... que la créance de la CPAM s'élevait à la somme totale de 887 363,07 francs, composée pour 483 630,15 francs des frais médicaux, d'hospitalisation et indemnités journalières et 448 732,92 francs au titre de la rente servie à M. Z... ;
qu'en affirmant dès lors que la créance de la CPAM s'élevait à un total de 796 256,62 francs, correspondant pour 345 523,70 francs aux frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation et aux indemnités journalières et pour 448 732,92 francs au capital représentatif de la rente servie à la victime, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Z..., dont le préjudice soumis à recours a été fixé à 861 613,74 francs, pouvait prétendre à un solde disponible de 65 357,12 francs, a dénaturé le décompte et les écritures susvisées ;
2 ) "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., partie civile, avait fixé son préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 905 630,15 francs, ce qui, après déduction de la créance de la caisse qu'il établissait à 887 363,07 francs, laissait un solde disponible en sa faveur de 18 267,08 francs, dont il demandait paiement à Y... en deniers ou quittances ;
qu'en condamnant dès lors Y... à payer à M. Jacques Z... en deniers ou quittances, après déduction de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 65 357,12 francs en réparation du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge pénal, se prononçant sur les réparations civiles, est tenu de statuer dans les limites des conclusions des parties ;
Attendu qu'après avoir fixé à 861 613,74 francs le préjudice découlant pour Jacques Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la juridiction du second degré, imputant sur cette somme la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qu'elle évalue à 798 256,62 francs, condamne Jean-Claude Y... à payer de ce chef à la partie civile une indemnité complémentaire de 65 357,12 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait tant des propres écritures des parties que du décompte produit par l'organisme social que la créance de celui-ci s'élevait en réalité à la somme de 887 363,07 francs, ce qui excluait toute indemnité complémentaire au profit de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM du 21 septembre 1994, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jacques Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Constate qu'après imputation, sur l'indemnité réparatrice du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jacques Z..., fixée à 861 613,74 francs, de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui s'élève à 887 363,07 francs, aucune indemnité complémentaire ne revient de ce chef à la partie civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Simon, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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