Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00444
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er janvier 2000, M. [B] [H] a été engagé par l'EPIC SNCF mobilités aux droits duquel vient désormais la SA SNCF voyageurs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient notamment régies par le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 dit RH 0077, désormais abrogé, mais fixant alors les règles applicables à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Le 7 décembre 2015, sollicitant l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la privation de repos, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 février 2020, a jugé que l'employeur devait appliquer les dispositions de l'article 35 du décret susmentionné mais rejeté la demande indemnitaire du salarié, la SNCF étant condamnée aux dépens.
Le 13 juillet 2020, le salarié a fait appel de cette décision notifiée le 16 juin.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge que la SNCF avait l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 35 du RH 0077 mais l'infirmer en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer 36.000 euros de dommages et intérêts pour perte de repos de remplacement ;
- condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- déclarer M. [H] irrecevable comme prescrit pour sa demande portant sur des repos antérieurs à 2014 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes;
- condamner M. [H] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la prescription
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Au cas présent, le salarié ne demande pas le paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'un repos compensateur alloué en compensation d'un travail effectif pendant une astreinte mais l'indemnisation du préjudice né de la privation de ces temps de repos.
Sa demande est donc est donc de nature indemnitaire.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ de l'action en réparation du préjudice est la date à laquelle le salarié a connu l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit à savoir, en l'espèce, la date à partir de laquelle il n'a plus été privé de ce repos.
Or, le salarié réclamant l'indemnisation de la privation de temps de repos qui auraient dû lui être alloués postérieurement au 7 décembre 2013, la prescription biennale n'était pas acquise lorsque l'action a été introduite le 7 décembre 2015.
Par ailleurs, le salarié dont l'action en indemnisation n'est pas prescrite peut obtenir l'indemnisation de l'entièreté de son préjudice, peu important que certains faits générateurs de celui-ci soient intervenus pendant la période couverte par la prescription.
Dès lors, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié.
Le jugement, qui n'a pas expressément statué sur ce point au terme de son dispositif, sera complété en ce sens.
2 : Sur le fond
Si la charge de la preuve du respect des seuils minimum et maximum en matière de durée du travail et de droit au repos incombe exclusivement à l'employeur, aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 dit RH 0077 désormais abrogé mais applicable au litige fixait en son titre II les règles applicables à la durée du travail du personnel sédentaire de la Société nationale des chemins de fer français.
L'article 41 de ce texte, dont la violation n'est pas alléguée, organisait la compensation des astreintes, qu'elle donnent ou non lieu à travail effectif, par l'octroi d'une indemnisation financière ou d'un repos.
Pour sa part, l'article 35 avait pour objet d'assurer un repos ininterrompu de vingt-quatre heures pour les agents appelés à répondre par un travail effectif à des besoins urgents en dehors de la journée de service.
Les dispositions de l'article 35-3 prévoyaient ainsi que le repos, ou la journée chômée, n'était pas considéré comme pris et était dès lors décalé lorsque l'agent n'avait pas bénéficié d'au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs, le repos, ou la journée chômée, décalé devant être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.
Pour bénéficier de ce repos décalé, le salarié devait, d'une part, non seulement avoir été d'astreinte mais aussi avoir subi un 'dérangement' donnant lieu à un travail effectif et, d'autre part, en raison de ce dérangement, ne pas avoir bénéficié d'au moins vingt-quatre heure de repos ininterrompu avant ou après ce dérangement ou entre deux dérangements successifs.
Or, le salarié soutient uniquement que, lorsqu'il a travaillé de manière effective lors d'une astreinte, ce temps de travail a été compensé par le paiement des heures effectuées et non par un repos ininterrompu de vingt-quatre heures.
Ce faisant, il n'allègue pas s'être trouvé dans les conditions de l'article susmentionné qui ne prévoit pas l'octroi d'un repos compensateur en cas de travail effectif pendant une astreinte mais un décalage du repos lorsque le dérangement a privé le salarié d'un temps de repos ininterrompu de vingt-quatre heures, situation dans laquelle M. [H] ne soutient pas s'être trouvé.
En outre, si le salarié soutient que, du fait de la violation de ces dispositions, il n'a pas bénéficié des 118 jours de repos annuels minimum, il ne démontre pas s'être trouvé dans la situation lui permettant de prétendre à ce seuil minimum qui est uniquement fixé pour le personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 dont il n'allègue pas relever.
La demande du salarié sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes accessoires
Le salarié, partie exclusivement perdante, sera tenu au paiement des dépens de la première instance comme de l'appel.
Le jugement, qui n'a pas statué en ce sens, sera infirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 février 2020 sauf en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et l'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour privation de repos ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [H] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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