Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-26.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.984
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° V 14-26.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [G],
2°/ Mme [C] [B], épouse [G], domiciliés tous [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sogefinancement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 juin 2014) , que M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont souscrit, le 22 janvier 2008, auprès de la société Sogefinancement (la société) un crédit à la consommation utilisable par fractions ; qu'à la suite d' incidents de paiement, les parties ont signé, le 16 février 2011, un avenant de réaménagement du crédit initial prévoyant le remboursement du capital restant dû ; qu'en raison de nouvelles défaillances, la société a prononcé la déchéance du terme, signifié une sommation de payer aux emprunteurs et les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre du crédit et de l'indemnité de résiliation ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire l'action de la société non prescrite et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 380,67 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 14,76 % à valoir sur la somme de 6 363,99 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2012, alors, selon le moyen, qu'en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que l'aménagement s'entend de la convention intervenue à la suite de la défaillance d'un débiteur pour régler toutes les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite du contrat ; que la convention aux termes de laquelle le consommateur perd les droits qu'il tirait du contrat initial de crédit renouvelable ne constitue par un tel aménagement de nature à reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après sa conclusion ;
qu'en décidant néanmoins que le contrat du 16 février 2011 conclu entre les emprunteurs, d'une part, et la société, d'autre part, constituait un réaménagement du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 janvier 2008, après avoir pourtant constaté que cette convention interdisait aux emprunteurs toute nouvelle utilisation du crédit et leur faisait obligation de restituer les moyens de paiement mis à leur disposition par le contrat de crédit renouvelable du 22 janvier 2008, de sorte qu'en vertu de cette convention, les emprunteurs ne bénéficiaient plus des droits qu'ils tiraient du contrat initial de crédit renouvelable, ce dont il résultait que cette convention ne constituait pas un aménagement du contrat initial de nature à reporter le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Mais attendu qu' ayant relevé que l'acte intitulé « avenant de réaménagement de crédit », en date du 16 février 2011, prenait en compte l'ensemble de la dette, interdisait toute nouvelle utilisation du crédit, s'accompagnait d'une obligation de restitution des moyens de paiement, portait sur une somme remboursable en quatre-vingt-trois mensualités et prévoyait le remboursement des sommes dues en quatre-vingt trois mensualités au même taux effectif global que celui stipulé initialement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il constituait une nouvelle façon d'exécuter le prêt initial et un réaménagement au sens de l'article L. 311-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte que le premier incident non régularisé depuis la signature de l'avenant était celui survenu le 10 avril 2012 et que l'action engagée par la société le 30 janvier 2013 n'était pas atteinte par la forclusion biennale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action de la Société SOGEFINANCEMENT n'était pas forclose et d'avoir condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [C] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 6.830,67 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 14,76 % à valoir sur la somme de 6.363,99 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion, aux termes de l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés ; qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et une ouverture de crédit utilisable par fractions a été souscrite par Monsieur et Madame [G] suivant un plafond de 6.000 euros ; que ce plafond a été dépassé à plusieurs reprises, la première fois le 7 octobre 2008 ; qu'il apparaît que des régularisations sont intervenues, rétablissant à chaque fois le solde dans les limites autorisées ; que ces dépassements, et notamment celui du 7 octobre 2008 retenu par le Tribunal, ne peuvent dès lors être considérés comme un premier incident de paiement constituant le point de départ du délai de forclusion ; que s'agissant du contrat intitulé "avenant de réaménagement de crédit" en date du 16 février 2011, il apparaît qu'il prenait en compte l'ensemble de la dette de Monsieur et Madame [G], qu'il interdisait toute nouvelle utilisation du crédit et qu'il s'accompagnait d'une obligation de restitution des moyens de paiement ; que ces nouvelles modalités discutées et acceptées par les parties portant sur une somme de 6.398,33 euros remboursable en 83 mensualités de 135,28 euros chacune, au même taux effectif global, constituent bien une nouvelle façon d'exécuter le prêt initial et un réaménagement au sens de l'article L 311-37 du Code de la consommation ; qu'il y a donc lieu de retenir comme date du premier incident de paiement le 10 avril 2012, lorsqu'a été interrompu définitivement le remboursement du prêt réaménagé ; que l'action engagée par la Société SOGEFINANCEMENT le 30 janvier 2013 n'étant pas atteinte par la forclusion, il y a lieu d'infirmer le jugement ; que sur la créance, au vu de l'ensemble des documents fournis par la Société SOGEFINANCEMENT, il y a lieu de faire doit à sa demande et de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme totale de 6.830,67 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 14,76% à valoir sur la somme totale de 6.363,99 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2012 ;
ALORS QU'en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que l'aménagement s'entend de la convention intervenue à la suite de la défaillance d'un débiteur pour régler toutes les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite du contrat ; que la convention aux termes de laquelle le consommateur perd les droits qu'il tirait du contrat initial de crédit renouvelable ne constitue par un tel aménagement de nature à reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après sa conclusion ; qu'en décidant néanmoins que le contrat du 16 février 2011 conclu entre Monsieur et Madame [G], d'une part, et la Société SOGEFINANCEMENT, d'autre part, constituait un réaménagement du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 janvier 2008, après avoir pourtant constaté que cette convention interdisait à Monsieur et Madame [G] toute nouvelle utilisation du crédit et leur faisait obligation de restituer les moyens de paiement mis à leur disposition par le contrat de crédit renouvelable du 22 janvier 2008, de sorte qu'en vertu de cette convention, Monsieur et Madame [G] ne bénéficiaient plus des droits qu'ils tiraient du contrat initial de crédit renouvelable, ce dont il résultait que cette convention ne constituait pas un aménagement du contrat initial de nature à reporter le point de départ du délai de forclusion, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
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