Cour d'appel, 21 janvier 2010. 09/08242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/08242
Date de décision :
21 janvier 2010
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REQUETE EN SUSPICION LEGITIME
R.G : 09/08242
SAS [Localité 2] INDUSTRIES
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2010
DEMANDEUR A LA REQUETE :
SAS [Localité 2] INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
JURIDICTION CONCERNEE :
Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général
L'audience a eu lieu le 14 janvier 2010, en chambre du conseil
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
A la suite de l'action engagée à l'initiative de M [M] devant cette juridiction à son encontre, la SAS [Localité 2] INDUSTRIES a saisi le 2 novembre 2009 le Président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone d'une requête tendant au renvoi du litige l'opposant à ce salarié devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Le 4 novembre 2009, le président de cette juridiction a informé la SAS [Localité 2] Industries que ladite requête en suspicion légitime dirigée contre l'ensemble de la juridiction prud'homale était mal fondée et qu'au visa de l'article 358 du code de procédure civile il était procédé au renvoi de l'affaire [J] [M] c/ SAS [Localité 2] INDUSTRIES devant une formation de la section industrie ne comportant pas M [F] comme conseiller à l'audience du 22 mars 2010 à 15 h, ladite décision devant tenir lieu de convocation des parties ;
Le 21décembre 2009, l'affaire, à la suite de démarches entreprises par le conseil de la SAS [Localité 2] Industries auprès du Premier Président, a été transmise à la Cour à l'effet qu'il soit statué sur le bien fondé de la décision ainsi intervenue en application des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
Vu les réquisitions en date du 11 janvier 2010 de Mme l'avocat général à laquelle la procédure a été communiquée ;
Vu l'audience tenue en chambre du conseil le 14 janvier 2010 ;
L'article 359 du code de procédure civile dispose que :
' Si le président s'oppose à cette demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure;
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties .
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juriction dont le dessaisissement est demandé ' ;
La requête en suspicion légitime ayant été déclarée mal fondée, il incombe à la Cour à laquelle les pièces de la procédure ont été transmises nonobstant le visa erroné fait dans la décision attaquée à l'article 358 du code de procédure civile, de statuer en application des dispositions sus-rappelées sur le mérite de ladite requête ;
A l'appui de sa requête en suspicion légitime dirigée à l'encontre de la section industrie du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone dont l'impartialité a été expressément mise en doute dans le litige l'opposant à M [J] [M], la SAS [Localité 2] Industries a visé les deux faits suivants :
- la délivrance le 2 décembre 2008 à l'initiative de M [Z] [R] occupant 'alternativement les fonctions de président et de vice président de la juridiction caladoise' d'une citation directe dirigée contre elle prise en la personne de son représentant légal es qualité de prévenu et de civilement responsable et contre son Président M [W] [N] en qualité de prévenu pour entrave au libre exercice du droit syndical ;
- l'établissement à l'initiative de M [W] [F] salarié de la société [Localité 2] INDUSTRIES et conseiller prud'hommes au sein de la section industrie du conseil de Villefranche sur Saone d'une attestation au profit de M [M] dans le litige pendant devant celui-ci ;
M [R] es qualité de président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone ne disposant d'aucune autorité hiérarchique sur les membres composant la section industrie, le fait pour celui-ci d'avoir pris l'initiative de faire délivrer une citation directe à l'encontre de la société [Localité 2] Industrie et de son représentant légal n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité légitimement attendue de tout ou partie des membres composant cette formation de jugement ;
Il résulte par ailleurs de la décision querellée que le président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone a pris les dispositions qui s'imposaient pour que M [F] ne siège pas dans le litige opposant les parties lorsque l'affaire viendra au fond devant la section industrie à son audience du 22 mars 2010 à 15 h ;
Le fait là encore que l'un des membres de ladite section ait pris l'initiative d'établir un témoignage en faveur de l'une des parties n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité des autres membres de la même section dès lors qu'il est acquis que celui-ci ne siégera pas au sein de la formation qui aura à connaître de l'affaire, M [F] ne disposant en effet d'aucune autorité lui permettant d'influer sur la liberté de décision des autres membres de ladite section ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision rendue par le Président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone en ce qu'ayant déclaré la requête en suspicion légitime mal fondée, il a confirmé que la section industrie du conseil des prud'hommes aurait bien à connaître du litige opposant M [M] à la SAS [Localité 2] INDUSTRIES ;
PAR CES MOTIFS
Vu la décision rendue le 4 novembre 2009 par le Président du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone
Vu la saisine de la Cour en date du 21 décembre 2009 ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SAS [Localité 2] INDUSTRIES de sa requête en suspicion légitime dirigée contre la section industrie du conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saone ;
Dit que copie de la décision sera adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé ;
La greffièreLe Président
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