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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.908

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Center auto, dont le siège social est ..., BP 446, Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... de la Meurthe, Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Center auto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990), que Mme X..., engagée le 15 juillet 1960 en qualité d'employée administrative par la société Etablissements Favresse, aux droits de laquelle se trouve la société Center auto, a été licenciée pour faute grave le 20 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à la salariée les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constituent une faute grave des erreurs, omissions et oublis commis de façon réitérée par une employée administrative dans l'exécution des diverses fonctions qui lui sont confiées ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque de tels manquements ont déjà fait l'objet dans le passé de mises en garde ou d'avertissements dont celle-ci n'a pas entendu tenir compte ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements et négligences reprochés à Mme X... avaient été réitérés à diverses reprises par celle-ci et avaient fait l'objet de plusieurs mises en garde ou avertissements adressés par l'employeur le 18 septembre 1985, le 17 mars 1986 et le 21 mars 1988, avant que la salariée ne commette de nouvelles erreurs de même nature ayant conduit l'employeur à envisager son licenciement ; qu'en décidant que l'ensemble de ces manquements répétés, et dont elle n'a pas contesté la réalité, n'étaient pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les divers manquements constatés à l'encontre de la salariée constituaient une insuffisance professionnelle qui ne rendait pas impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a exactement décidé que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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