Texte intégral
ARRET
N° 180
S.A.R.L. [6]
C/
CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04095 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPO
DECISION DE LA CARSAT [Localité 4] EN DATE DU 15 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat a barreau d'AMIENS substituant Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [H] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie.
M. [Z], son salarié en qualité de peintre en bâtiment depuis le 20 novembre 2006, a déclaré à l'assurance maladie un cancer broncho pulmonaire primitif, pathologie prise en charge au titre du tableau n°10 ter par une décision de la CPAM du [Localité 3] du 16 février 2022.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites au compte employeur de la société [6].
La demanderesse a sollicité l'inscription au compte spécial de cette pathologie auprès de la CPAM, laquelle a transmis cette demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] (la CARSAT) par courriel du 19 avril 2022.
Par décision du 15 juin 2022, la CARSAT a indiqué à la société [6] qu'elle rejetait sa demande d'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [Z].
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 août 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, l'y dire bien fondée et y faisant droit,
- infirmer la décision de rejet de la CARSAT du 15 juin 2022,
- juger que lui est inopposable la décision du 16 février 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z],
- ordonner le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [Z] déclarée le 4 mai 2021,
- ordonner l'inscription des conséquences financières de cette maladie sur le compte spécial en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié.
La société [6] soutient à titre principal qu'elle n'a jamais exposé M. [Z] au risque du tableau n°10 ter, que cela ressort expressément de l'enquête de la CPAM.
Elle expose que la caisse doit démontrer l'exposition du salarié au risque en son sein, par d'autres moyens que les seules déclarations de celui-ci. Elle ajoute que l'avis du CRRMP est rédigé au conditionnel lorsqu'il établit le lien entre l'activité professionnelle et la maladie de son salarié, de sorte que l'exposition n'est pas certaine.
Elle fait valoir que la CARSAT, conformément à la jurisprudence récente, doit rapporter la preuve de l'exposition au risque du salarié, ce qu'elle ne fait pas.
Subsidiairement, elle dit que la CPAM n'a pas fait état des multi-expositions dans son enquête administrative et qu'elle a reconnu l'absence d'exposition au risque du salarié chez elle.
Elle en conclut que la CPAM acte nécessairement de la multi-exposition au risque salarié comme elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie en excluant l'exposition chez elle et que la CARSAT ne démontre pas l'exposition au risque de M. [Z] chez elle.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 16 février 2022,
- juger que la société [6] a bien exposé M. [Z] au risque de sa maladie professionnelle,
- juger que les conditions de l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées par la société [6].
La CARSAT soutient d'abord que la cour est incompétente pour statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, problématique qui relève de la compétence de la commission de recours amiable puis des juridictions du contentieux général.
Ensuite, elle dit démontrer l'exposition de M. [Z] au risque au sein de la société [6], dans la mesure où le CRRMP a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail du salarié et sa maladie.
Enfin, s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, elle expose que l'employeur qui sollicite l'application de l'article 2, paragraphe 4, doit nécessairement se reconnaître comme employeur exposant.
Elle rappelle l'avis du CRRMP, qui a reconnu une seule exposition au sein de la société [6], et fait valoir que la société ne produit aucun élément sur les conditions de travail rencontrées par son salarié chez d'autres employeurs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge de la tarification n'est pas compétent pour statuer sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle d'une caisse primaire.
Si la société souhaitait contester le caractère professionnel le pathologie déclarée par son salarié M. [Z], elle devait saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 11 avril 2022 puis, en cas de rejet, le pôle social.
Partant, la société [6] sera déboutée de la demande d'inopposabilité qu'elle a formulée.
- sur l'exposition au risque
La cour rappelle que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CARSAT produit l'avis du CRRMP d'[Localité 5] du 11 février 2022, lequel a été saisi par la CPAM car la condition du tableau n°10 Ter relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le CRRMP indique ainsi que l'assuré exerce le métier de peintre en bâtiment depuis le 20 novembre 2006 à temps complet et qu'il a utilisé des pigments de peinture, peinture acrylique mate, peinture à base de résines alkydes, trimétal ou encore revêtement à base d'huile modifiée.
Le CRRMP considère en ces termes que « certaines peintures anti corrosion pourraient contenir des chromes cancérigènes. Par ailleurs, le métier de peintre en bâtiment en tant que tel est reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer comme métier à risque de cancer broncho pulmonaire.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité (') considère qu'il peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Z] [T], et la pathologie dont il se plaint, à savoir « Cancer broncho pulmon primitif », pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n°10 ter des maladies professionnelles du régime général ».
Contrairement aux dires de la société [6], cet avis est clair et dénué d'ambiguïté s'agissant du lien certain et direct entre la pathologie de M. [Z] et son travail habituel de peintre en bâtiment qu'il occupe chez elle depuis le 20 novembre 2006.
Partant, la CARSAT rapporte bien la preuve de l'exposition au risque.
- sur l'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La société [6] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial.
Elle se contente d'affirmer qu'il existe nécessairement une exposition multiple au risque de son salarié dans la mesure où la CPAM a pris en charge la pathologie tout en reconnaissant l'absence d'exposition au risque chez elle.
Ce moyen ne saurait prospérer, d'autant plus qu'il a déjà été reconnu que l'exposition au risque du salarié au sein de la société [6] était établie par l'avis du CRRMP.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, susvisé, la société [6] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [Z].
Le recours est rejeté.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 3] du 16 février 2022 formulée par la société [6],
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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