Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-86.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.829
Date de décision :
14 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Delphin,
Y... Lucien,
Y... Denis,
Y... Roland,
Y... Patrick,
Y... Corinne, épouse X...,
Y... Lorette, épouse LAZARETH,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X..., du chef d'abus de biens sociaux, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par d le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que les questions posées dans la sommation interpellative par certains associés à Aldo Y..., gérant de la société Y..., à l'assemblée générale du 12 décembre 1980, sont reprises dans la plainte du 25 octobre 1985 ; que les questions formulées en 1, 2 et 3 font allusion à des avantages en numéraire et en nature à l'un des anciens associés, Siro Y..., alors qu'un autre dirigeant à la retraite, Delphin Y..., n'aurait pas été gratifié de ces avantages ; que l'enquête et l'information ont toutefois fait ressortir que cet autre dirigeant social bénéficiait d'autres avantages ; qu'en toute hypothèse, dans cette société de famille, la concession d'avantages divers à d'anciens dirigeants sociaux ne paraissant pas anormale aux dires mêmes des demandeurs qui revendiquaient plutôt l'octroi d'avantages similaires à un autre dirigeant social, l'intention coupable n'est pas caractérisée ; qu'en ce qui concerne les questions formulées en 4 et 5, relatives à l'utilisation des véhicules de la société à des fins personnelles, Alferio Y..., entendu le 4 novembre 1982 par les fonctionnaires du SRPJ, a précisé que, s'il utilisait un véhicule de la société pour son usage personnel, cette utilisation constituait un avantage en nature officiellement déclaré ; que, compte tenu de cette pratique fréquemment utilisée dans les sociétés, les faits constitutifs d'abus de biens sociaux ne sauraient être retenus en l'occurrence ; que, sur le montant des travaux exécutés par la société Y... pour la construction de villas et appartements pour le compte d'Henri, Alferio, Aldo et Thierry Y..., dont l'achèvement des travaux paraît se situer, pour Henri en 1979, pour Alferio en 1978 et pour
les deux autres antérieurement à 1978, il ne résulte pas la preuve qu'Henri et Alferio n'aient pas acquitté régulièrement ces travaux, comme en font foi les factures produites, la seule circonstance que ces associés aient bénéficié de tarifs préférentiels ne pouvant consister en un usage d contraire à l'intérêt social ; qu'en ce qui concerne Aldo et Thierry, entendus en 1982, à supposer que les faits prétendument constitutifs du délit d'abus de biens sociaux n'aient été révélés aux demandeurs qu'à cette époque, la preuve des éléments constitutifs du délit n'est nullement rapportée, Thierry Y... ayant notamment précisé qu'il avait régulièrement payé toutes les factures ; que les autres questions ont trait également aux dépenses qu'aurait réglées la société pour les besoins personnels de ses dirigeants, et, d'une manière générale, sur l'inobservation par ceux-ci de la législation sur les sociétés ; que les demandeurs se bornent à supposer des irrégularités ou procèdent par voie de questions pour tenter d'établir des agissements délictueux ; qu'en définitive, les demandeurs ne sauraient exiger l'institution d'expertises dans le cadre d'un complément d'information, plusieurs années après les faits dénoncés, alors que diverses assemblées générales et les rapports des commissaires aux comptes leur permettaient, en leur temps, de contester utilement les agissements des dirigeants sociaux ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que la concession d'avantages réciproques dans une société de famille n'était pas suffisante pour caractériser l'élément moral du délit, sans s'expliquer sur l'octroi des avantages aux anciens dirigeants, notamment, sur leur nature et leur quantum ; que la Cour ne motive pas sa décision sur l'octroi d'avantages aux anciens dirigeants sociaux, en particulier, sur leur nature et quantum ; qu'enfin, quant au montant des travaux exécutés par la société Y... Frères, pour les constructions de villas, la chambre d'accusation devait rechercher les raisons pour lesquelles les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer un abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, dans un chef péremptoire du mémoire des demandeurs, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, ceux-ci faisaient valoir qu'en date des 8 octobre 1985 et 1er juillet 1987, Maître Z..., huissier de justice à Saint-Julien-en-Genevois, a constaté la disparition d'un stock de gravier évalué à 153 000 m3 appartenant à la société Y... ; ils précisaient qu'ils avaient signalé d au magistrat instructeur une très importante différence au niveau des stocks se chiffrant à plus de 733 000 m3 à raison de 32 francs le m3, soit la somme de 23 456 000 francs détournée ; enfin, les demandeurs soulignaient les nombreux avantages consentis à Siro Y... qui, durant sa retraite, avait bénéficié d'avantages exorbitants consistant, notamment, en des voyages fréquents à l'étranger, aux frais de la société Y... Frères, circonstances propres à établir les abus de biens sociaux dénoncés ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, aux motifs que les parties civiles n'auraient pas contesté en leur temps les agissements des dirigeants sociaux, tout en retenant qu'en 1981, les faits visés dans la plainte avaient fait l'objet d'une enquête préliminaire ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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