Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yassin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 5 octobre 2012 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et recels aggravés et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 144, 145, 186, 194, 199, 502, 503, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de M. X... ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction est dûment saisie de l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue à son encontre par le juge des libertés et de la détention de Melun le 17 août 2012 ; qu'il n'est pas contestable que cette déclaration d'appel formée au greffe de la maison d'arrêt le 29 août 2012, suite à la lettre de "mise en liberté d'office" que le conseil de M. X... a destinée au "parquet général" le 28 septembre 2012, soit postérieurement au 20 septembre 2012, échéance d'un délai de vingt jours décompté à partir du lendemain du 29 août 2012, n'a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Melun qu'au 28 septembre 2012 ; que, contrairement à la mention de transmission au 29 août 2012 portée sur le formulaire de réception de la déclaration d'appel établi au greffe de la maison d'arrêt, il résulte des investigations immédiatement engagées à la réception au 28 septembre 2012 du courrier du conseil de M. X... qu'il n'a été trouvé aucune trace de cette déclaration d'appel sur les différents registres d'enregistrement des appels du tribunal de grande instance de Melun ou d'un quelconque traitement informatique d'un tel appel au sein de cette juridiction ; qu'il ressort de l'attache prise avec le greffe de la maison d'arrêt et de la copie de la pièce en cause versée au dossier que le fax de transmission le 29 août 2012 par le greffe de la maison d'arrêt de la déclaration d'appel porte la mention "result : PAS rep/occupé" ; qu'il est ainsi avéré que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue aux services du greffe de la juridiction ayant rendu la décision intimée et que, à l'encontre de la mise en cause de ces services ressortant du mémoire, c'est pour une raison qui leur est parfaitement extérieure et qui a constitué pour eux une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ; que l'évocation au mémoire de l'intervention de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 2 août 2012 au titre d'un motif s'opposant à cette constatation de la survenue d'une circonstance imprévisible et insurmontable par rapport à la date de l'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Melun de la déclaration d'appel du 29 août 2012 a tout lieu de surprendre, la façon dont la chambre, alors saisie du seul appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Melun du 9 juillet de rejet d'une précédente demande de mise en liberté, aurait pu avoir connaissance d'un nouvel appel formé par ce dernier le 29 août 2012 à l'encontre d'une nouvelle décision de rejet de demande de mise en liberté du 17 août 2012 n'apparaissant pas d'évidence, la procédure étant, de surcroît, retournée à la juridiction de première instance, après chaque décision de la chambre ; qu'il y a donc tout lieu, étant légitimement fait observer à cette occasion que la procédure a été traitée avec la plus extrême diligence à partir du moment où le conseil de M. X... a cru devoir permettre à la justice d'avoir connaissance de la situation, de prendre en compte l'enregistrement au 28 septembre 2012 de la déclaration d'appel au greffe du tribunal de grande instance de Melun comme point de départ du calcul des délais prévus au quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ;
1°) "alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que le point de départ de ces délais, lorsque le mis en examen est détenu, doit être fixé au jour de la déclaration d'appel effectuée au greffe du lieu de détention ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, à la date où l'appel du mis en examen a été enregistré au greffe de la juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
2°) "alors que l'absence de transmission par le greffe de la maison d'arrêt de la déclaration d'appel d'un détenu, dont elle avait eu connaissance par l'indication sur le récépissé de la mention "résult : pas rép/occupé", ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait interjeté appel le 29 août 2012 au greffe de la maison d'arrêt a été convoqué le 5 octobre 2012 à une audience devant la chambre de l'instruction, après que son appel a été enregistré au greffe de la juridiction le 28 septembre 2012 ; qu'en refusant de prononcer sa mise en liberté d'office, au motif que le fax de transmission de la déclaration d'appel de M. X... au greffe de la juridiction portait la mention "résult : pas rép/occupé", la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si descirconstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 29 août 2012 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté du 17 août 2012 et a demandé sa comparution personnelle ; que le récépissé de la télécopie de transmission de cette déclaration au greffe de la juridiction porte la mention "résult pas rép/occupe" ; que, suite à l'intervention de l'avocat du mis en examen, ladite déclaration a été transcrite au greffe de la juridiction le 28 septembre 2012 ; que la chambre de l'instruction a statué le 5 octobre 2012 ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X... qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt énonce qu'il résulte des investigations immédiatement engagées, à la réception le 28 septembre 2012 d'un courrier de l'avocat, que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue aux services du greffe de la juridiction, pour une raison qui leur est parfaitement extérieure et qui a constitué pour eux une circonstance imprévisible et insurmontable ; que les juges ajoutent qu'il y a lieu de prendre en compte l'enregistrement du 28 septembre 2012 de la déclaration d'appel au greffe du tribunal de grande instance comme point de départ des délais prévus à l'article 194 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2012 ;
CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le 18 septembre 2012 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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