Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315249
Date de décision :
20 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 juin 1985, qui a été interpellé le 18 décembre 2023, n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
3. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer notamment l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignement permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
9. Si M. B soutient justifier de garanties de représentation suffisantes en produisant un passeport en cours de validité et indiquant sa domiciliation postale et fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté faisant état de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pris à son encontre et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Elle indique notamment que l'intéressé ne dispose pas d'un délai de départ volontaire et mentionne la date à laquelle il est entré sur le territoire français, la circonstance qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France et que, célibataire, sans enfant et ne justifiant pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, M. B, qui ne s'est pas vu octroyer un délai départ volontaire pour quitter le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ou fait une inexacte application des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique