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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-65.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.235

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que les prestations versées au titre de la rente maladie professionnelle indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel à caractère extra patrimonial, qu'aucun élément produit aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 10 546,04 euros au titre des arriérés de la rente pour la période du 28 décembre 1998 au 30 juin 2007, de son déficit personnel et en ce qu'il a alloué à M. X..., la rente de 2 059 euros à compter du 1er juillet 2007, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Charles X..., la somme de 10.546,04 €au titre des arriérés de la rente pour la période du 28 décembre 1998 au juin 2007 et une rente annuelle de 2.059 € à compter du 1er juillet 2007, revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sollicite à juste titre que les prestations qui lui ont été versées par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle ne soient pas déduites des sommes dues par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dès lors que celles-ci indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel à caractère extra-patrimonial, qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, les sommes par lui versées indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel à caractère extra-patrimonial ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-67 7 du juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise le déficit fonctionnel à caractère extra-patrimonial et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

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