Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/01723 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGLJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 02 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253758093438
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252647373695
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [D] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société GMF inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :10 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2017, à la suite de travaux d'élagage réalisés sur le fond des époux [R], des branches sont tombées sur le fonds voisin de M. [V].
Alléguant la dégradation de deux véhicules par la chute de branches, M. [V] a fait assigner M. et Mme [R] et leur assureur, la GMF, afin d'obtenir indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par jugement du 2 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré l'action en responsabilité formée par M. [V] recevable ;
- déclaré les époux [R] responsables en application de l'article 1240 du code civil des préjudices subis par M. [V] des dégâts causés sur son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017 ;
- condamné in solidum M. et Mme [R] et leur assureur la GMF à verser à M. [V] :
4 060.22€ au titre de la remise en état de son véhicule Audi ;
348,09 € pour l'indemniser de ses frais de constat d'huissier ;
200 pour l'indemniser de ses frais d'expertise automobile ;
1 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamné in solidum les époux [R] et leur assureur aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la SELARL DBCJ, avocats associés au barreau de Fontainebleau et de Melun, le droit de recouvrer directement contre les époux [R] et la GMF, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [R] et leur assureur la GMF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum les époux [R] et la GMF à verser la somme de 2 000 € à M. [V], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] de sa demande plus ample relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 septembre 2020, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il déclare son action recevable et déclare les époux [R] responsables en application de l'article 1240 du code civil des préjudices subis par M. [V] des dégâts causés sur son véhicule Audi.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement pour partie et en conséquence : déclaré l'action en responsabilité formée par M. [V] recevable ; déclaré les époux [R] responsables en application de l'article 1240 du code civil des préjudices subis par M. [V] des dégâts causés sur son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017 ;
- infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :
- condamner in solidum les époux [R], et la compagnie d'assurance GMF à lui payer la somme de 9 930,83 € au titre de la réparation du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12], sous réserve d'une réévaluation du devis du réparateur, au regard de l'ancienneté du litige, et sous déduction de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 4 060,22 € ;
- condamner in solidum époux [R], et la GMF, à lui payer la somme de 548,09 € au titre de l'indemnisation des frais de constat d'huissier et des frais d'expertise automobile, lesquels ont été versés au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum époux [R], et la GMF à lui payer la somme de 10 € par jour et ce à compter du 14 mars 2017, jusqu'à la date du versement nécessaire à sa réparation complète, qui dépendra de l'indemnisation retenue, au titre du préjudice de jouissance lié au véhicule Audi ;
À titre subsidiaire,
- fixer à minima le préjudice définitif du préjudice de jouissance à la somme de 1 234 jours x 10 euros = 12 340 € et condamner in solidum époux [R], avec la GMF à lui payer cette somme ;
- condamner in solidum époux [R], et la compagnie d'assurance GMF à lui payer la somme de 3 045,10 € au titre de la réparation du véhicule Mercedes ;
- condamner in solidum époux [R], et la compagnie d'assurance GMF à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la GMF, qui aurait dû mandater son expert depuis l'origine, et la confier à tel expert qu'il lui plaira de désigner, avec une mission classique en matière d'examen des véhicules, et avec mission spécifique notamment de :
1- convoquer l'ensemble des parties et se faire remettre tous documents nécessaires,
2- se rendre auprès d'un garage agrée en matière de carrosserie aluminium, et ce afin de déterminer les réparations nécessaires pour les deux véhicules sinistrés,
3- donner un avis sur la correspondance entre la chute des branches et les dégâts constatés,
4- donner un avis sur l'ensemble des préjudices subis, et notamment le lien de causalité entre la chute des branches et les désordres constatés, et en particulier sur les préjudices de jouissance,
5- fixer un délai pour le dépôt du rapport,
- condamner in solidum époux [R], et la compagnie d'assurance GMF à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 pour les frais exposés en 1re instance et la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- condamner in solidum époux [R], et la compagnie d'assurance GMF à lui payer tous les dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, M. et Mme [R] et la GMF demandent à la cour de :
- les déclarer bien-fondés dans leur appel incident ;
Y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité formée par M. [V] recevable, et en ce qu'il a déclaré les époux [R] responsables en application de l'article 1240 du code civil des préjudices subis par M. [V] et précisément des dégâts causés sur son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [V] :
4 060.22 € au titre de la remise en état de son véhicule Audi ;
348 € pour l'indemniser de ses frais de constat d'huissier ;
200 € pour l'indemniser de ses frais d'expertise automobile ;
1 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
2 000 € en application de l'article de 700 et aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [V] irrecevable et mal fondé à agir à propos du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] ;
- dire et juger M. [V] mal fondé en ce qui concerne le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12] ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à verser à la GMF la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [V] de sa demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de la GMF ;
- condamner M. [V] à verser la somme de 1 € de dommages et intérêts à M. et Mme [R] pour procédure abusive ;
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité
Moyens des parties
L'appelant soutient que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre administratif ne pouvant pas préjuger de la propriété du véhicule, alors que le certificat de cession permet d'établir la propriété du véhicule ; qu'il résulte des documents versés aux débats que le véhicule a été cédé à une date antérieure au sinistre, soit le 23 décembre 2009 ; que le véhicule était donc bien sa propriété, à la date du sinistre, même si la régularisation administrative de la cession a tardé pour des motifs qui sont sans aucune incidence sur l'issue du litige ; qu'il avait donc bien qualité et intérêt pour agir ; que le procès-verbal de constat produit démontre que le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], correspond exactement au véhicule immatriculé [Immatriculation 3], stationné chez lui ; que ce véhicule ne circulant pas, il n'avait pas souhaité exposer des frais importants pour procéder au changement de sa plaque d'immatriculation ; qu'à titre subsidiaire, il entend invoquer le fait qu'en tant que mandataire du véhicule, il serait encore recevable à agir, à charge de faire son affaire avec le propriétaire qui serait désigné par la cour, pour que le véhicule soit remis ainsi en état, afin d'effectuer les réparations pour son compte, étant observé qu'il est désormais le seul propriétaire et titulaire de la carte grise.
Les intimés soutiennent que l'action au titre du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] est irrecevable, faute pour M. [V] de démontrer sa qualité de propriétaire ; qu'en appel, M. [V] produit un certificat d'immatriculation [Immatriculation 11] barré correspondant à un véhicule Mercedes, dont le changement de titulaire est daté du 1er septembre 2018 soit 17 mois après la date du sinistre et 9 ans après la date de prétendue cession du véhicule ; qu'en tout état de cause, les pièces communiquées concernent un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] et non pas [Immatriculation 3] dont M. [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire ; que M. [V] soutient agir en qualité de mandataire, mais aucun contrat de mandat ou de dépôt n'est versé au débat, de sorte qu'il est irrecevable à formuler une quelconque demande au titre de ce véhicule, puisqu'il ne justifie pas d'un préjudice personnel et direct.
Réponse de la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'attribution légale de l'action à certaines personnes, la qualité à agir appartient à celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention.
M. [V] produit un constat d'huissier de justice établissant que le véhicule de marque Mercedes porteur d'une plaque d'immatriculation [Immatriculation 3], était stationné sur sa propriété le 14 mars 2017, et présentait des traces d'impact à l'instar du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 12]. L'huissier de justice avait constaté des travaux d'élagage en cours sur la propriété de M. et Mme [R] et qu'un homme présent sur celle-ci lui avait déclaré qu'une branche d'arbre était tombée sur les véhicules.
L'appelant produit un certificat de cession en date du 23 décembre 2009 mentionnant l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 11], dont le numéro d'identification est WDB1400761A157266, et dont la première immatriculation date du 10 septembre 1993. Il produit également l'accusé d'enregistrement de changement de titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule, établie le 1er septembre 2018.
Il résulte du rapport d'expertise non judiciaire établi sur le véhicule endommagé de marque Mercedes portant la plaque d'immatriculation [Immatriculation 3], que nonobstant cette plaque, ce véhicule était immatriculé [Immatriculation 11]. Le rapport d'expertise mentionne que ce véhicule dont la première immatriculation date du 10 septembre 1993 porte le numéro d'identification WDB1400761A157266.
En conséquence, il est établi que M. [V] était, au jour du sinistre, propriétaire du véhicule de marque Mercedes porteur de la plaque d'immatriculation [Immatriculation 3], mais dont l'immatriculation administrative était [Immatriculation 11].
Il dispose donc d'un intérêt légitime et personnel à solliciter l'indemnisation des dommages allégués causés à ce véhicule. L'action de M. [V] au titre des dommages causés à ce véhicule est recevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité
Moyens des parties
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [R] dans la survenance des dommages. Au soutien de cette demande, ils expliquent que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux d'élagage et l'état de son véhicule de marque Audi ; qu'il ne peut être déduit du seul constat d'huissier de justice non contradictoire, versé aux débats, qu'une branche serait tombée sur les véhicules stationnés chez M. [V] et que cette chute de branche est l'unique cause des dégâts observés sur le véhicule Audi ; que M. [V] ne peut justifier de l'état de son véhicule avant le sinistre, ni que la cause des impacts réside dans la coupe des arbres.
M. [V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [R] dans la survenance des dommages causés au véhicule Audi, et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du véhicule Mercedes. Il expose qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice produit que M. et Mme [R] ont fait réaliser par le biais d'un travail dissimulé, des travaux d'élagage au sein de leur propriété ; que cet élagage a conduit à couper des branches et des arbres qui ont chuté sur la propriété de M. [V], suivant la propre déclaration des mandataires de M. et Mme [R] ; que ceux-ci se sont permis de pénétrer sur sa propriété pour faire disparaître les traces de leur forfait, en enlevant tous les arbres et les branches ainsi tombées ; que ces faits n'ont même pas été contestés devant l'huissier de justice ; que le tribunal a commis une erreur en rejetant ses demandes au titre du véhicule Mercedes au motif qu'il ne serait pas démontré qu'il en était propriétaire au jour du sinistre.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 14 mars 2017, à la requête de M. [V] et en présence de son ami, M. [Z], mentionne les constatations suivantes :
« Plusieurs véhicules stationnent au fond de cette allée, qui se trouve à proximité de la limite séparative entre la propriété du requérant et la propriété [R] à ce niveau.
Je relève la présence d'impacts sur un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 12].
Il y a sur ce véhicule un gros impact sur le pavillon, au-dessus de la portière avant gauche, ainsi qu'au niveau de la portière avant droite.
De plus, le toit vitré solaire de ce véhicule présente de nombreux impacts, est brisé, enfoncé et hors d'usage.
Je relève aussi la présence d'impacts sur un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 3], à savoir : deux impacts au-dessus de la portière avant droite, des impacts sur les ailes droite et gauche, ainsi que sur le capot du véhicule.
Je relève la présence de sciure sur le terrain du requérant, à proximité des véhicules Audi et Mercedes impactés. Il y a également des petites branches d'arbres qui jonchent le sol, à proximité de ces véhicules.
[...]
Pendant mes opérations, je constate que deux hommes effectuent des travaux sur le terrain voisin appartenant aux époux [R], l'un d'eux coupant du bois avec une tronçonneuse en fonctionnement.
Je constate aussi que divers troncs d'arbres jonchent le sol de la propriété [R].
Monsieur [Z] interpelle en ma présence ces deux hommes qui se trouvent sur la propriété voisine. Après que j'ai décliné mes nom, prénom et qualité, ainsi que la mission dont je suis porteur, Monsieur [Z] demande à ces personnes de lui préciser les circonstances de la chute des branches sur les véhicules.
Un des deux hommes déclare alors qu'ils sont des amis de Monsieur [R], et qu'ils sont venus pour l'aider. Cet homme ajoute que Monsieur [R] a coupé une branche d'arbre qui a tourné, et qui est tombée sur les véhicules. Cette personne déclare qu'elle est alors passée sur la propriété de Monsieur [V] pour couper la branche et l'enlever. Cette personne refuse de me communiquer son identité »
Le constat effectué par un huissier de justice n'est pas une expertise judiciaire, et aucune disposition n'impose qu'il soit réalisé contradictoirement. En outre, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les constatations effectuées par ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire.
Il est donc établi par le constat précité qu'une branche d'arbre est tombée, par manque de précaution dans les travaux d'élagag sur la propriété de M. et Mme [R], sur les véhicules de M. [V], les deux véhicules Audi et Mercedes présentant des impacts liés à la chute de cette branche. Il convient de relever que la branche ayant chuté était d'un poids et d'un volume tels qu'une personne aidant M. [R] a dû procéder à son tronçonnage sur place, ainsi qu'il résulte des traces de sciure et des déclarations de la personne interrogée par l'huissier de justice.
En conséquence, il est établi que M. et Mme [R], responsables des opérations d'élagage sur sa propriété, ont commis une faute dans le cadre de ces travaux à l'origine des dommages causés aux deux véhicules de M. [V].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [R] responsables en application de l'article 1240 du code civil des préjudices subis par M. [V] des dégâts causés sur son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 12] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017.
Le jugement sera en revanche complété en ce que M. et Mme [R] sont également responsables des préjudices subis par M. [V] en raison des dégâts causés sur son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017.
III- Sur l'indemnisation des dommages
A- Sur les dommages matériels
Moyens des parties
L'appelant indique que le tribunal a indiqué qu'il ne serait pas démontré que les dégâts sur les deux côtés de la caisse et sur les enjoliveurs du véhicule Audi puissent être une conséquence d'un impact de chute de branche sur la voiture alors que les branches sont tombées manifestement en masse au regard du volume de bois qui a été coupé, et des troncs et ou des branches ont griffé dans leur chute les portières et abîmé également les enjoliveurs ; que l'importance des chocs sur l'ensemble de la voiture démontre la violence des dégâts causés ; que les amis de M. et Mme [R] n'ont pas hésité à intervenir sur son terrain et qu'ils ont pu, en manipulant les branchages et en tronçonnant les plus grosses parties, porter atteinte à ce véhicule, sur l'ensemble des points qui ont été relevés par l'expert comme étant la conséquence directe de cet incident ; que l'expert considère que le pavillon est un élément constitutif de la caisse, et que par conséquent les côtés du pavillon sont les côtés de la caisse ; que des préjudices ne sauraient être exclus alors que le lien direct est parfaitement établi et surtout alors que cette exclusion résulterait de la tentative de dissimulation des époux [R] ; que le coût des réparations pour le véhicule Audi, s'élève bien à la somme de 9 930,83 euros à laquelle les intimés devront être condamnés ; que le véhicule Mercedes était bien sa propriété, le tribunal ayant commis une erreur de droit en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de la propriété du véhicule au motif que le certificat d'immatriculation est daté du 1er septembre 2018, alors que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre administratif ne pouvant pas préjuger de la propriété du véhicule ; que les intimés devront être condamnés in solidum au paiement des réparations du véhicule Mercedes à hauteur de 3 045,10 euros ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer une expertise judiciaire.
Les intimés font valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux d'élagage et l'état de ses véhicules ; que M. [V] produit un constat d'huissier du 14 mars 2017 et un rapport d'expertise, tous deux non contradictoires ; qu'il ne peut être déduit de ce seul constat qu'une branche serait tombée sur les véhicules stationnés chez M. [V] et que cette chute de branche serait l'unique cause des dégâts observés sur le véhicule Audi ; que M. [V] ne peut justifier de l'état de son véhicule avant le sinistre, ni que la cause des impacts réside dans la coupe des arbres ; que l'huissier n'était pas présent au moment des faits, mais a simplement pu constater, a posteriori, la présence de sciure sur le terrain à proximité des véhicules et des petites branches d'arbres jonchant le sol sans lien causalité avec des dommages ; que s'agissant des dommages, il est de jurisprudence constante qu'un rapport d'expertise amiable contradictoire ou non, ne suffit pas à fonder la condamnation d'une partie ; les premiers juges ne pouvaient se fonder exclusivement sur une expertise amiable qui a été menée sans même que la GMF n'ait été convoquée ; que le jugement sera infirmé que ce qu'il les a condamnés à la remise en état du véhicule Audi.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il est établi par le témoignage d'une personne ayant procédé aux travaux d'élagage, rapporté par l'huissier de justice ayant établi le procès-verbal du 14 mars 2017, que M. [R] a coupé une branche qui est tombée sur « les véhicules » de M. [V], et que le témoin s'est rendu sur la propriété de ce dernier pour la tronçonner sur place, soit à proximité des véhicules, et la retirer.
Le tribunal ne s'est nullement fondé exclusivement sur l'expertise non-judiciaire établie à la demande de M. [V] pour condamner M. et Mme [R] à réparer les dommages causés, mais il a justement relevé que les dommages résultant de la chute d'une branche avaient été constatés tant par l'expert que par l'huissier de justice mandaté le lendemain du fait dommageable, dans les termes précités. En conséquence, ne se pose pas de question technique justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire pour éclairer la cour.
Il convient en outre de relever que M. et Mme [R] n'ont pas établi un procès-verbal de constat amiable avec M. [V], mais ont au contraire tenté de dissimuler les dommages causés aux véhicules en faisant retirer la branche d'arbre tombée sur les véhicules par une personne entrée sans autorisation sur la propriété de M. [V] et sans avertir celui-ci de cet accident. M. et Mme [R] ne peuvent donc se prévaloir du fait que les dommages causés aux véhicules n'auraient pas été constatés contradictoirement, alors qu'il leur appartenait d'y procéder avec leur voisin. Ils ne peuvent pas plus arguer du fait que M. [V] ne justifierait pas de l'état de ses véhicules avant la chute de la branche, alors que celui-ci n'avait aucune obligation d'établir un état de ses véhicules avant survenance du fait dommageable qu'il ne pouvait pas prévoir.
Le lien de causalité entre les dommages constatés sur les véhicules et la faute de M. et Mme [R] est donc établi.
M. [V] produit un rapport d'expertise établi le 12 juin 2017 par le cabinet ECAP mentionnant les dommages suivants résultant de la chute de branches d'arbre sur l'ensemble du véhicule : choc sur pavillon, deux côtés de caisse et malle arrière par chute d'arbre appartenant au tiers voisin identifié avec bris du toit ouvrant solaire, enfoncement du pavillon, des deux côtés de caisse et de la malle arrière. Le coût de remise en état du véhicule au titre des dommages apparents a été évalué à la somme de 9 930,83 euros, et aucun élément contraire n'est produit aux débats afin de contredire cette évaluation.
Le tribunal a déduit de cette somme le coût de remise en état des deux côtés de caisse, des enjoliveurs et du logo, estimant que le lien de causalité n'était pas établi avec la chute de branche lors de l'élagage, notamment en raison du fait que le véhicule présentait des traces de choc latéraux.
Cependant, il est établi que la chute d'arbre et les opérations d'enlèvement de celle-ci avaient causé des dommages sur les deux côtés du véhicule Audi. L'huissier de justice, qui n'a pas la qualité d'expert automobile, avait également relevé des impacts sur les deux côtés du véhicule, en particulier au-dessus de la portière avant gauche et au niveau de la portière avant droite. La chute de branche ayant endommagé l'ensemble du véhicule, il s'ensuit que les responsables sont tenus de supporter la remise en état de tous les éléments du véhicule impactés, quand bien même ceux-ci présentaient déjà d'autres dommages résultant de la circulation du véhicule, lesquels ne sont d'ailleurs pas allégués et démontrés par M. et Mme [R].
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. et Mme [R] et leur assureur de responsabilité, la GMF, à payer à M. [V] la somme de 9 930,83 euros au titre des dommages matériels du véhicule Audi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 4 060,22 euros à ce titre.
S'agissant des dommages causés au véhicule Mercedes, dont il est établi que M. [V] en était propriétaire au jour du sinistre, il est produit un rapport d'expertise établi par le cabinet ECAP le 12 juin 2017. L'expert a estimé les dommages causés par la chute de branches d'arbres sur l'ensemble du véhicule à la somme de 3 045,10 euros au titre de travaux de tôlerie, de peinture et de vernis, et de fournitures diverses.
Les dommages évalués sont la conséquence de la chute de branche d'arbre et des opérations d'enlevage de celle-ci, et aucun élément contraire n'est produit aux débats afin de contredire cette évaluation.
Il convient donc de condamner in solidum M. et Mme [R] et leur assureur, la GMF, à payer à M. [V] la somme de 3 045,10 euros au titre des dommages matériels du véhicule Mercedes. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre du véhicule Mercedes.
B- Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [V] explique que le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule Audi à un euro par jour de privation de jouissance dans la mesure où il s'agirait d'un véhicule de collection, dont il n'a pas une utilité quotidienne ; que cependant, si cette logique aurait pu s'entendre pour le véhicule Mercedes, qui a effectivement été acquis plus pour sa valeur historique que pour sa capacité de circuler, l'indemnisation de la privation de jouissance d'un euro par jour n'est pas acceptable pour le véhicule Audi qui circule et qui était utilisé régulièrement ; que l'impossibilité de pouvoir jouir d'une possession normale de ce véhicule, même s'il dispose d'autres véhicules, constitue un préjudice qui justifie que la somme de 10 euros par jour à compter du 14 mars 2017, jusqu'à la date de sa réparation complète, qui dépendra de l'indemnisation retenue ; que le préjudice ne pourra donc pas être arrêté, s'il devait l'être de manière définitive, à une somme inférieure à 1 234 jours x 10 euros = 12 340 €.
Les intimés font valoir que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point dès lors que rien ne permet de considérer que leur responsabilité serait engagée ; que les sommes sollicitées en appel, par M. [V] semblent manifestement disproportionnées concernant des véhicules remisés et dont il n'est pas justifié d'une utilisation régulière ; que suivant les dires de M. [V] il serait un passionné de véhicule d'exception et il entrepose et entretient un certain nombre de véhicules à son domicile.
Réponse de la cour
Les responsables du fait dommageable sont tenus de réparer l'ensemble des préjudices causés par leur faute, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
En l'espèce, le véhicule de marque Audi ne pouvait plus être utilisé compte tenu des dommages causés au toit vitré du véhicule. Il s'ensuit que M. [V] a nécessairement subi un trouble de jouissance de ce véhicule qui ne pouvait plus être utilisé depuis le 14 mars 2017.
Toutefois, il convient de prendre en considération l'usage du véhicule qui en était fait par M. [V], lequel indique disposer d'autres véhicules pour se déplacer. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 mars 2017 que le véhicule Audi et le véhicule Mercedes étaient revêtus d'une bâche lors de la chute de la branche d'arbre. Les photographies annexées au constat d'huissier établissent par ailleurs que le véhicule Audi était bloqué par deux autres véhicules sur l'allée venant de la voie publique dont l'un était bâché. Il s'ensuit qu'au jour du fait dommageable, M. [V] n'utilisait pas fréquemment le véhicule de marque Audi, quand bien même celui-ci pouvait rouler, à la différence du véhicule de marque Mercedes.
En conséquence, au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par M. [V] quant à l'usage du véhicule Audi sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros au paiement de laquelle les intimés seront condamnés in solidum au profit de M. [V]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
C- Sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [V] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au motif qu'il ne serait pas établi que M. et Mme [R] seraient entrés dans sa propriété pour effacer les traces d'élagage et d'échapper à leur responsabilité ; que l'huissier a interpellé les personnes procédant à l'élagage chez M. et Mme [R] qui ont bien indiqué être passé chez lui ; que les intimés ne rapportent pas la preuve contraire de la manière dont ils auraient évacué les branchages tombés chez leur voisin en raison de leur négligence ; que les intimés reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures, être effectivement entrés dans sa propriété ; qu'en dépit des sommations délivrées, les intimés se sont refusés de communiquer l'identité des trois bûcherons ; que le fait que les voisins se soient introduits dans son domicile, après avoir provoqué des désordres, pour tenter de les dissimuler et/ou d'en diminuer les conséquences, tout en n'assumant pas ensuite leurs obligations, constitue nécessairement un préjudice moral, distinct de l'ensemble des préjudices précédemment réclamés.
Les intimés répliquent que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une prétendue intrusion afin de faire disparaître les traces d'élagage ni d'un quelconque préjudice d'atteinte à sa vie privée ; qu'il revient à celui qui se prétend victime de prouver son préjudice et non pas l'inverse ; que personne n'a pénétré dans un quelconque local, ni habitation, ni dépendance ou annexe et aucune plainte n'a été déposée par M. [V] ; qu'ils sont de bonne foi puisqu'ils ont immédiatement averti leur compagnie d'assurance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] au titre de cette demande indemnitaire, la pénétration sur le terrain, de surcroît sur une surface limitée à quelques mètres carrés étant due à la nécessité de déblayer la branche qui venait de tomber.
Réponse de la cour
Il résulte du constat d'huissier de justice du 14 mars 2017 qu'une personne employée par M. et Mme [R] s'est introduit sur la propriété de M. [V] pour tronçonner et emporter la branche d'arbre qui était tombée sur deux véhicules. M. [R] savait nécessairement que la branche d'arbre qu'il venait de couper était tombée sur les véhicules de M. [V]. Il n'allègue ni ne justifie avoir aussitôt prévenu son voisin du sinistre afin de constater les dommages et de procéder à son indemnisation. Au contraire, c'est sous son contrôle que l'élagueur qu'il employait s'est introduit dans la propriété voisine pour déblayer la branche qui venait de tomber, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions, afin de tenter de dissimuler le sinistre dès lors que les véhicules étaient recouverts d'une bâche.
Le tribunal a retenu la bonne foi de M. et Mme [R] au motif qu'ils ont déclaré le sinistre à leur assureur. Cependant, la cour relève que si leur assureur est bien partie à l'instance, la déclaration de sinistre n'est pas produite aux débats de sorte que sa date et son motif ne sont pas connus, de sorte qu'il n'est pas établi que cette déclaration de sinistre ne serait pas postérieure aux premières réclamations indemnitaires de M. [V] auquel M. et Mme [R] n'ont pas signalé le fait dommageable, mais l'ont au contraire contesté en justice. Surtout, la déclaration de sinistre effectuée n'est pas de nature à anéantir le dommage résultant de l'intrusion non autorisée sur la propriété de M. [V].
Si l'ami de M. [V] n'avait pas constaté les traces de sciure à proximité des véhicules et soulevé les bâches les recouvrant pendant les opérations d'élagage, la preuve de la responsabilité de M. et Mme [R] aurait été plus difficile à établir. En conséquence, les circonstances de fait qui ont conduit à une tentative de dissimulation des dommages et à une intrusion illicite sur la propriété de M. [V], justifient l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la dégradation de ses biens.
M. et Mme [R] et la GMF seront condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.
D- Sur les préjudices annexes
Moyens des parties
Les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à leur charge les frais de constat d'huissier (348,09 €) et les frais d'expertise automobile (200 €) alors qu'ils n'ont jamais été convoqués à ces réunions.
M. [V] demande la confirmation du jugement sur ce point, ces coûts ayant été nécessaires pour procéder à la preuve de la survenance du sinistre et de ses conséquences.
Réponse de la cour
Les frais engagés par M. [V] pour constater les dommages et procéder à l'évaluation des réparations sont la conséquence du fait dommageable dont M. et Mme [R] doivent répondre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [R] et la GMF au paiement des sommes de 348,09 euros et de 200 euros.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les prétentions de M. [V] étant partiellement fondées, les intimés n'établissent pas que l'appelant aurait commis une faute dans son droit d'agir en justice, qui leur aurait causé un préjudice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
V- Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner in solidum M. et Mme [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. et Mme [R] et leur assureur la GMF à verser à M. [V] :
4 060.22€ au titre de la remise en état de son véhicule Audi ;
348,09 € pour l'indemniser de ses frais de constat d'huissier ;
200 pour l'indemniser de ses frais d'expertise automobile ;
1 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que M. et Mme [R] sont responsables des préjudices subis par M. [V] des dégâts causés sur son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] lors de l'élagage des arbres situés sur leur propriété le 13 mars 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [R] et la société GMF à payer à M. [V] les sommes de :
- 9 930,83 euros au titre des dommages matériels du véhicule Audi ;
- 3 045,10 euros au titre des dommages matériels du véhicule Mercedes ;
- 1 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. et Mme [R] et la société GMF de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [R] et la société GMF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [R] et la société GMF aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT