Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.907
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.907 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2010, des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) ont procédé, au sein d'un restaurant exploité à Caen par Mme E... W..., épouse O..., à un contrôle inopiné, au terme duquel ils ont dressé un procès-verbal pour dissimulation de l'emploi de cuisinier de M. N... O... sur la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2010 ; que l'URSSAF a notifié à Mme O..., le 29 mars 2011, une lettre d'observations annonçant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, puis, le 23 juin 2011, une mise en demeure de payer certaines sommes au titre de ces cotisations et des majorations de retard ; que Mme O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, à laquelle se sont livrés les inspecteurs de l'URSSAF, n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales éludées et que la procédure était fondée sur le constat d'un délit de travail dissimulé ; qu'il ajoute qu'en pareil cas, le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, alors qu'en l'espèce, la notification du redressement a été signée par les inspecteurs du recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuses au regard des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme E... W..., épouse O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la procédure de redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS visant la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2010 notifié le 29 mars 2011 par l'URSSAF de Basse-Normandie à Mme O...,
AUX MOTIFS QUE Mme O... fait valoir que la procédure doit être annulée pour violation des dispositions de l'article R.l33-8 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF oppose que le contrôle a été effectué dans le cadre des pouvoirs conférés aux inspecteurs de recouvrement par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que les dispositions de l'article R.133-8 du même code qui régissent l'exploitation des procès-verbaux de constat de travail dissimulé transmis par ses partenaires tels que l'inspection du travail, la police ou la gendarmerie n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure qui se trouve soumise aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement ; que ce document rappelle les références du procès-verbal de travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L.8271-7 du code du travail ; que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue du contrôle de législation de la sécurité sociale effectué en application de l'article L.243-7, les inspecteurs communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant notamment l'objet du contrôle et s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cela étant, il est admis que la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 du code du travail laquelle se trouve soumise aux articles L. 8271-1 du même code, ne fait pas pour autant obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale à la recherche des infractions sus mentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, la notification du redressement pour cause de dissimulation d'emploi de son conjoint adressée le 29 mars 2011 à Mme O... vise les articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, en indiquant comme objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail ; qu'il est précisé que ce redressement résulte des infractions de travail dissimulé constatées par procès-verbal daté du 20 janvier 2011 adressé au procureur de la République, et ce à l'issue d'un contrôle inopiné de l'établissement exploité par Mme O..., que ce contrôle qui s'inscrivait dans le cadre d'une opération régionale de lutte contre le travail illégal n'était pas le fruit du hasard, des observations ayant été émises sur le statut du conjoint de l'exploitante lors d'un précédent contrôle effectué le 16 novembre 2007 ; qu'établi par deux inspecteurs agréés et assermentés de l'URSSAF de la Manche et habilités à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.8271-7 du code du travail, le procès-verbal susvisé mentionne que M. N... O... dont la présence dans le restaurant est indispensable à son bon fonctionnement n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable d'embauche et qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré ; qu'il se déduit de ces éléments que la recherche des informations en cause n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé ; qu'alors que dans ce dernier cas, le redressement est porté à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, la notification du redressement de l'assiette de cotisations a été signée par les inspecteurs de recouvrement en contravention avec les dispositions de l'article R.l33-8 précité ; que l'établissement du procès-verbal par ces inspecteurs ne permettant pas de déroger à l'application de ce texte, la procédure de redressement sera annulée.
1) ALORS QU'en cas de suspicion de travail dissimulé, un organisme de recouvrement peut procéder, dans le cadre d'un contrôle de droit commun, à la recherche de l'infraction aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à sa seule initiative à un contrôle de l'établissement exploité par Mme O... dans le cadre d'une opération régionale de lutte contre le travail illégal ; qu'aux termes de ses vérifications, l'URSSAF de Basse Normandie a établi puis adressé à Mme O... une lettre d'observations en date du 29 mars 2011 aux fins de rappel de contributions d'assurance-chômage et de cotisations AGS ; qu'elle a adressé une mise en demeure en date du 23 juin 2011 aux fins de réclamer le paiement des cotisations afférentes sur le fondement de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de considérer que la recherche des informations relatives à l'existence d'un travail dissimulé n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L 243-7, R 133-8 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale sont seules applicables aux opérations de contrôle pour travail dissimulé lorsqu'elles sont initiées par les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF en dehors de tout constat de travail dissimulé préalablement établi par un agent d'un autre service de contrôle ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont mené leurs opérations de contrôle de leur propre initiative, sans qu'une autre administration de contrôle leur ait transmis un procès-verbal de constat de travail dissimulé ; qu'en se fondant sur un procès-verbal établi par les inspecteurs du recouvrement pour faire application de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale et annuler le redressement faute de signature par le directeur de l'URSSAF du document portant ledit redressement à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 243-7, R 133-8 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont applicables que lorsque le redressement fait suite à un constat de travail dissimulé établi antérieurement aux opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF ; qu'en constatant que la lettre d'observations du 29 mars 2011 précisait que les observations communiquées résultaient des infractions de travail dissimulé qui avaient été constatées le 9 décembre 2010 et qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal de l'URSSAF du 20 janvier 2011(en réalité le 10 janvier 2011), ce dont il résultait que ce procès-verbal s'inscrivait dans le cadre du contrôle de l'URSSAF et n'était pas à l'origine de celui-ci, pour néanmoins faire application de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé les articles L 243-7, R 133-8 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
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