Cour d'appel, 13 décembre 2010. 07/1587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1587
Date de décision :
13 décembre 2010
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02930
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2009
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 07/ 1587
APPELANT :
Monsieur Marc X...
né le 29 Mai 1951 à PARIS (75000)
de nationalité Française
...
...
34990 GRABELS
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Eva FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 5561 du 05/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Mademoiselle Leila Y...
née le 19 Décembre 1964 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2011, après révocation de l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y... et M. X... ont entretenu des relations au cours de l'année 1991.
Le 23 juillet 1992, Mme Y... a donné naissance à un enfant, prénommé Yacine.
Par assignation du 3 avril 2007, Mme Y... a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer le paiement de 500 € par mois à titre de subsides pour l'enfant.
Par jugement du 10 janvier 2008, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a ordonné une expertise génétique.
M. X... n'a pas déféré aux convocations de l'expert.
Par jugement du 5 mars 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :
- mis à la charge de M. X... une pension alimentaire de 500 € par mois à titre de subside pour l'enfant Yacine, avec indexation,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M. X..., qui n'était ni comparant ni représenté, a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2009.
Par arrêt du 23 mars 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de céans a ordonné une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2010, et a conclu à la filiation entre M. X... et l'enfant Yacine avec une probabilité de 99, 999 %.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme Y... de sa demande de pension alimentaire aux fins de subsides,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- la débouter de ses demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la Cour de :
- homologuer le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2010,
- condamner M. X... au paiement de 100 € par mois à titre de subsides sur le fondement des dispositions de l'article 342 du Code Civil,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2010.
M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Attendu que, nonobstant les longs développements des dernières conclusions d'appel de M. X... consacrés à tenter de justifier son comportement défaillant en première instance, il y a lieu de relever qu'il ne conteste pas le résultat de l'expertise biologique ordonnée par la Cour dont il résulte qu'il y a une filiation entre lui et l'enfant Yacine Y... avec une probabilité de paternité de 99, 999 % ;
Qu'il convient d'homologuer ce rapport ;
Attendu que l'appelant conteste le principe même de la mise à sa charge d'une pension alimentaire à titre de subsides en raison de sa situation financière obérée ;
Qu'il fait valoir que, aujourd'hui divorcé :
- ses revenus ne sont que de 722, 39 € par mois constitués de prestations sociales : allocation de solidarité spécifique et allocation logement,
- ses charges mensuelles fixes sont de 583, 81 €, comprenant un loyer de 416, 64 € par mois et une pension alimentaire de 100 € par mois qu'il verse pour un des deux enfants nés de son mariage,
ce qui ne lui laisse qu'un solde disponible de 138, 58 € pour se nourrir et subvenir à ses autres besoins ;
Que, tout en faisant valoir qu'il a travaillé comme directeur de banque et qu'il percevra, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, 60 ans, une pension dont il ne communique pas, le montant prévisible, continuant ainsi, selon elle, à fuir ses responsabilités, Mme Y..., qui ne dit mot de sa propre situation financière et n'a versé aux débats aucune pièce permettant de pallier sa carence, reconnaît que la situation financière actuelle de M. X... ne lui permet pas d'assumer le paiement d'une pension ;
Que M. X... a versé aux débats une estimation indicative globale du montant de ses pensions de retraite à 60 ans (1er juin 2011) dont il résulte que le montant global de celles-ci, toutes origines confondues, sera de 1 093 € par mois ;
Attendu que la Cour considère que M. X... n'était pas lorsque le Tribunal a statué et n'est toujours pas en état de verser à Mme Y... une pension alimentaire à titre de subsides pour l'enfant Yacine ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de le dispenser, jusqu'à éventuel retour à meilleure fortune, de toute pension à ce titre ;
Qu'il appartiendra à Mme Y... de présenter une nouvelle demande lorsque M. X... aura atteint l'âge de la retraite si elle persiste à considérer que les pensions de retraite cumulées qu'il percevra alors seront de nature à lui permettre de payer une pension pour l'enfant Yacine, en rappelant qu'elle sera tenue de justifier de sa propre situation, ce qu'elle n'a pas fait devant la Cour ;
Attendu que, bien que M. X... obtienne gain de cause, il ne reste pas moins que c'est en raison de son comportement fuyant que Mme Y... a été obligé d'engager la présente procédure ;
Que M. X... sera donc tenu des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise biologique ;
Attendu que Mme Y... demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans préciser s'il s'agit d'une demande uniquement relative à ses frais irrépétibles d'appel, étant observé qu'elle ne demande pas la confirmation du jugement de première instance qui lui a accordé une somme d'un montant identique sur le même fondement juridique ;
Que, compte tenu de la situation financière précaire de l'appelant, qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commande pas la mise à sa charge d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,
Vu son arrêt avant dire droit du 23 mars 2010,
Vidant sa saisine,
Déclare l'appel de M. Marc X... recevable,
Infirme le jugement du 5 mars 2009 en toutes ses dispositions,
Homologue le rapport du Dr Z... du 24 mai 2010 concluant à la filiation entre M. Marc X... et l'enfant Yacine Y... avec une probabilité de paternité de 99, 999 %,
Dispense M. Marc X... du versement d'une pension alimentaire à titre de subsides pour l'enfant Yacine jusqu'à éventuel retour à meilleure fortune,
Dit que l'équité ne commande pas la mise à la charge de M. Marc X... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise biologique, à la charge de M. Marc X... avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Constate que M. Marc X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, Le Président,
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