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Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-14.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.240

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert A..., né le 26 juillet 1919 à New York (U.S.A), de nationalité américaine, 2°) Mme Monique A..., née Y..., le 10 septembre 1926 à Orléans (loiret), de nationalité américaine, demeurant ensemble à Estate Wintberg n° 3, Great Northside, quartier Saint-Thomas, Américan Virgin islands (Etat-Unis), 3°) la société Commodore Corporation, dont le siège est 11, Estate Wintberg n° 3, Great Northside, quartier Saint-Thomas, Américan Virgin Islands (Etat-Unis), en cassation de deux arrêt rendus le 28 janvier 1987 et le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Leslie X..., demeurant ... (7e), 2°) M. Aiméry X..., demeurant à Saint-Thomas, Iles Vierges Américaines, Dorotha Z..., appt I.C (Etat-Unis), 3°) la société First Pennsylvania Bank NKA, dont le siège est à Philadelphia PA. 1901 (Etat-Unis), 4°) la société First Pennsylvania Banking et Trust Company, dont le siège est à Philadelphia PA. 1901 (Etat-Unis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Afrique, conseiller rapporteur, MM. Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Afrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A... et la société Commodore Corporation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de Me Ancel, avocat de la société First Pennsylvania Bank et de la société First Pennsylvania Banking, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Claude X..., de nationalité Française a fixé, en 1951 son domicile aux Etats-Unis, à Saint-Thomas (Iles Vierges) ; qu'il est devenu en 1957, citoyen américain par naturalisation ; qu'il a acquis en 1971 un appartement et des dépendances situés à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) ; que le 27 septembre 1973 il a constitué avec les époux A..., une société de droit américain,"La Commodore Corporation", comportant 15 000 parts, dont détenues par lui, et le reste par ses associés ; que le 23 janvier 1974 il a constitué comme "trustee" la First Pensylvania Banking and Trust Company, à laquelle il a transmis ses 10 000 parts, pour être attribuées à son décès, aux époux A... ; que le 22 mars 1974 il a vendu l'appartement de Villeneuve-Loubet à la "Commodore Corporation" ; que par testament du 14 mars 1975, établi en conformité de la loi de son domicile américain, il a légué la moitié de ses biens à Mme A... et l'autre moitié à la First Pensylvania Bank, instituée "Trustee" et exécuteur testamentaire, à charge pour elle de les gérer au profit de Mme A..., et, après le décès de celle-ci, d'en verser le capital à un institut médical ; qu'après son décès, survenu le 17 juillet 1977, sur la demande de ses deux enfants Leslie X... de nationalité française et Aimery X... de nationalité américaine, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, estimant que les dispositions de la loi française relative à la réserve héréditaires avaient été "fraudées", a dit que la vente immobilière réalisée par Jean-Claude X... au profit "la Commodore Corporation", était inopposable à ses héritiers à concurrence des 2/3 indivis du même bien, qui devaient être réputés demeurés dans le patrimoine du cédant jusqu'à son décès, de sorte que l'immeuble litigieux était alors devenu propriété indivise, chacun pour 1/3, de Leslie X..., de son frére Aimery et des époux A... ; que la même décision a refusé de reconnaître à Mme Leslie X..., le droit de prélever sur le troisième tiers, en vertu de la loi du 1er juillet 1819, l'équivalent des droits dont elle était privée aux Etats-Unis ; que cette décision a été cassée partiellement, par un arrêt du 20 mars 1985, faute par la cour d'appel d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les époux A... avaient réellement effectués à "la Commodore Corporation", des apports correspondant à la valeur de leur part, dans l'immeuble litigieux, ou si au contraire ils n'avaient pas bénéficié, à cette occasion d'une donation déguisée ; que par le premier arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987) la cour de renvoi a retenu que l'acquisition par les époux A... des 5 000 actions de "la Commodore Corporation", représentatives du tiers indivis de l'immeuble correspondant au capital social, constituait une donation déguisée à leur profit, consentie par Jean-Claude X..., sous couvert d'une opération de rachat de titres, pour la fourniture des fonds nécessaires à cette acquisition ; qu'appelée à se prononcer sur une demande subsidiaire des consorts X..., tendant à ce que cette donation soit déclarée nulle, pour le cas ou ne serait pas reconnu, au profit de Mme Leslie X..., un droit à prélèvement sur le troisième tiers indivis de l'immeuble précité, la même décision a sursis à statuer de ce chef, jusqu'au terme d'une procédure introduite par les héritiers X..., aux Etats-Unis d'Amérique, aux fins d'annulation des dispositions testamentaires de Jean-Claude X..., privant Mme Leslie X... de tous droits sur les biens situés dans ce pays ; qu'après avoir constaté que par un jugement du 28 avril 1986, et une ordonnance du 2 février 1987, la cour territoriale des Iles Vierges, circonscription de Saint-Thomas et de Saint-John, avait annulé "pour manoeuvres captatives" le testament de Jean-Claude X..., ainsi que le "Trust" constitué par lui auprès d'un établissement bancaire, la cour d'appel de renvoi, par le second arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990), a déclaré nulle, la donation déguisée de M. Jean-Claude X... aux époux A..., et dit que la fraction indivise de l'immeuble, correspondant aux parts de société ayant fait l'objet de la libéralité ainsi annulée, devait être partagée entre Leslie et Aimery X..., déjà reconnus irrévocablement propriétaires indivis du même immeuble, chacun pour un tiers ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1987 : Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en énonçant dans son dispositif, que constitue une donation déguisée, de Jean-Claude X... aux époux A..., l'acquisition, par eux de 5 000 actions de "la Commodore Corporation" représentant le tiers indivis de l'immeuble situé à Villeneuve-Loubet, l'arrêt attaqué, qui a ainsi tranché une partie du principal par une disposition que critique le pourvoi, pouvait dès lors faire l'objet d'un recours en cassation immédiat ; que cette décision ayant été régulièrement signifiée à partie le 9 mars 1987, le pourvoi formé à son encontre et déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1990, est donc irrecevable comme fait hors délai ; 2°) Sur les deux moyens réumis du même pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1990, pris en leurs diverses branches : Attendu, qu'en un premier moyen, M. et Mme A... ainsi que "la Commodore Corporation", reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la donation déguisée, consentie aux époux A..., par Jean-Claude X..., et portant sur un tiers de l'appartement de Villeneuve-Loubet, en s'abstenant de répondre à leurs conclusions d'appel, dans lesquelles ils faisaient valoir que la demande formulée, de ce chef, par les consorts X... était irrecevable, comme présentée pour la première fois en appel ; Attendu, qu'en un second moyen, les intéressés font également grief à la cour d'appel, d'avoir retenu que, selon la loi étrangère applicable en l'espèce, il appartenait aux bénéficiaires de la libéralité contestée, de réfuter les accusations d'usurpateurs de biens pour manoeuvre de captation, dont ils étaient l'objet, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résultait d'aucun des motifs des deux décisions rendues entre les mêmes parties par la cour territoriale des Iles Vierges (USA), et constituant les seuls éléments de preuve versés aux débats par les consorts X..., que le droit américain ait entendu appliquer la présomption de captation, aux bénéficiaires de libéralités entre vifs, dans les mêmes conditions que celles que connaît ce droit, en matière de testament, de sorte que l'extension de cette présomption, par le juge des Iles Vierges, au "trust" constitué par Jean-Claude X..., ne permettait pas, en l'absence de toute référence à un principe de droit ou à des précédents jurisprudentiels étendant également cette présomption aux libéralités entre vifs, de déclarer celle-ci, applicable en la cause, comme l'a fait la cour d'appel, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale en ne relevant aucun élément suspect déduit des circonstances dans lesquelles avait été réalisée la donation litigieuse, et permettant de présumer, conformement à la loi étrangère applicable, que cette donation n'avait été consentie que par suite des manoeuvres exercées par ses bénéficiaires ; et alors enfin, qu'il ne résultait pas du précédent arrêt du 28 février 1987, précité, que les époux A... aient exercé des manoeuvres pour que Jean-Claude X... prenne des dispositions à titre gratuit à leur profit, de sorte qu'en retenant que la preuve de ces manoeuvres de captation procédait des motifs de cette même décision, la cour d'appel en a dénaturé la portée ; Mais attendu que les conclusions d'irrecevabilité invoquées par le premier moyen n'étant pas produites, le moyen est irrecevable ; Et attendu, sur le second moyen que, par une application souveraine du contenu des règles de droit américain, telles qu'exprimées et mises en ouvre par les deux décisions précitées de la cour territoriale des Iles Vierges, annulant pour captation d'héritage le testament de Jean-Claude X... ainsi que le "trust" qu'il avait constitué de son vivant, les juges du fond ont estimé que la présomption de captation d'héritage, devait être appliquée aux libéralités entre vifs ; que c'est aussi par une appréciation souveraine, sans inversion de la charge de la preuve et hors la dénaturation allégué, que la cour d'appel a admis que les constatations et appréciations de fait effectuées par le juge des Iles Vierges dans les décisions précitées, établissaient, qu'au sens du droit applicable, la donation déguisée consentie aux époux A... et contestée par les consorts X..., s'inscrivait dans un ensemble de dispositions prises par Jean-Claude X... pour avantager les bénéficiaires au détriment de ses héritiers, et que toutes ces dispositions avaient été viciées par des manoeuvres de captation des époux A..., justifiant l'annulation de la libéralité litigieuse, comme il en avait été pour le testament et le "Trust" qui procédaient des mêmes manoeuvres ; que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A... et la Commodore Corporation, envers les consorts X... et la First Pennsylvania, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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