Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.261
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'établissement public national à caractère industriel et commercial GAZ DE FRANCE, dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de l'OMNIUM D'INVESTISSEMENTS AUXILIAIRES (OIA), dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., C..., A..., Y..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'établissement Gaz de France, de Me Choucroy, avocat de la société OIA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 557 du Code de procédure civile, ensemble la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu que les jugements algériens ont de plein droit en France l'autorité de la chose jugée ; que l'extinction de la créance entraîne de plein droit celle des mesures d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation le 13 février 1985, par la 2e chambre civile, d'un précédent arrêt, que, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Alger du 25 novembre 1974 revêtu de l'exequatur condamnant la société de droit algérien Sonatrach à payer une certaine somme à la société Omnium d'investissements auxiliaires (OIA), celle-ci a fait une saisie-arrêt entre les mains de Gaz de France, débiteur de Sonatrach ; que la saisie-arrêt a été validée par un arrêt du 30 octobre 1979 de la cour d'appel de Paris et qu'OIA a assigné Gaz de France en déclaration affirmative ; qu'un arrêt du 26 mai 1982 de la cour d'appel de Paris a imparti à celui-ci un délai pour faire cette déclaration affirmative ; qu'au vu de la déclaration effectuée OIA a demandé que Gaz de France fût condamné à exécuter le jugement de validité ; que Gaz de France a opposé que, sur tierce opposition d'une autre société, la cour d'appel d'Alger avait, le 26 mai 1982, rétracté son arrêt du 25 novembre 1974 ; Attendu que, pour débouter Gaz de France de "son recours", l'arrêt retient que Gaz de France ne peut se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel d'Alger du 26 mai 1982 puisqu'il n'a pas été partie à l'instance, qu'il ne peut démontrer une indivisibilité absolue entre les deux décisions de la cour d'appel d'Alger du 25 novembre 1974 et du 26 mai 1982 rendant impossible leur exécution et qu'il doit se voir opposer l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1982 devenu définitif, lui enjoignant de faire la déclaration affirmative ; qu'en reconnaissant ainsi à l'OIA une créance sur Gaz de France du seul fait du déroulement des voies d'exécution entreprises par OIA en vue du recouvrement d'une créance dont le titre avait, entre-temps, été anéanti par l'arrêt du 26 mai 1982 de la cour d'appel d'Alger qui avait de plein droit en France l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Annule la saisie-arrêt litigieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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