Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tiré de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ayant été signifiée à Mme X... dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, cette signification a, en application de l'article 1206 du Code civil, interrompu la prescription à l'égard de M. X..., poursuivi en qualité de débiteur solidaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office et alors que M. X... contestait seulement sur le fond la solidarité de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec Mme X..., à payer à la SA Finaref la somme de 27 016,82 francs pour le crédit "Mistral", outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SA Finaref la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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