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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.514

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit Mme Colette X..., demeurant ... Château Arnoux, défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, ayant son siège ..., 3°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Roanne, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par suite d'une erreur sur les conditions administratives d'ouverture du droit, la Caisse primaire d'assurance maladie a classé Mme X..., pour la période du 28 août 1983 au mois de février 1992, dans la deuxième catégorie des invalides; que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant refusé de valider la période litigieuse pour le calcul de la pension de vieillesse de l'intéressée, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme X... une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de ses droits à pension ; Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait expressément valoir que, pendant toute la période pendant laquelle Mme X... avait bénéficié de la pension d'invalidité de deuxième catégorie, elle était absolument incapable d'exercer une profession quelconque, ce qui avait d'ailleurs justifié, à la demande de l'intéressée, son classement en deuxième catégorie d'invalidité; qu'en décidant que l'erreur de la Caisse avait causé un préjudice à l'assurée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci était physiquement capable d'exercer une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'un préjudice n'est réparable que s'il est certain et que si le lien de causalité entre ce préjudice et la faute est établi; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... aurait pu trouver du travail si elle en avait cherché et a ainsi validé les huit années litigieuses pour le calcul des droits à la retraite; qu'en affirmant néanmoins que la faute de la Caisse avait causé un préjudice certain à l'assurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la responsabilité de la caisse n'était pas contestée, la cour d'appel a fait ressortir que Mme X..., demeurée apte à exercer un emploi, avait ainsi perdu une chance d'y parvenir et subi, de ce fait, un préjudice certain dont le montant a été souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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