Berlioz.ai

Section du Contentieux, 13 novembre 2024. 494381

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494381

Date de décision :

13 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AT n° 318, 319 et 397, ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée section AT n°313 et les parcelles AT n°317, 398 et 400. Par un jugement n° 2000850 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23BX00256 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2024 et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le classement des parcelles litigieuses en zone agricole n'est ni contraire aux dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge applicable à l'espèce les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans leur version issue de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors que la révision du PLU contestée a été approuvée le 22 février 2020 ; - d'erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, de dénaturation des faits en ce qu'il considère que le classement des parcelles litigieuses en zone A n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors pourtant que l'urbanisation d'un tel secteur n'aurait pas porté atteinte au régime protecteur prévu par ces dispositions ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du PLU ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incohérence entre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable applicable et le classement en zone agricole des parcelles litigieuses. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique